Titres de participations et influence
S’agissant de la notion d’influence énoncée ci-dessus, un arrêt récent du Conseil d’Etat (Sté Findim Group)* apporte un éclairage intéressant.
En l’espèce, une société luxembourgeoise détenait, au cours des exercices vérifiés, une participation qui oscillait entre 18,92% et 19,03% dans le capital d’une société française, tandis que le solde du capital était détenu à plus de 76% par un autre investisseur. La question posée était de savoir si la participation minoritaire offrait à son titulaire une influence sur la filiale française (étant précisé que l’actionnaire minoritaire disposait par ailleurs d’un siège au conseil d’administration de la filiale).
La Haute Juridiction a répondu par la négative, compte tenu de la composition du capital social de la filiale française qui offrait peu d’espace à l’actionnaire minoritaire pour exercer une influence certaine sur la gestion de la filiale.
Il convient donc d’être particulièrement vigilant lors de l’inscription comptable de titres détenus dans une filiale, en prenant en considération la composition du capital social de cette dernière et tous les aspects de gouvernance qui permettent d’apprécier l’existence d’une influence. Faute d’influence, les titres peuvent néanmoins être qualifiés de titres de participations au sens comptable s’ils offrent une utilité économique manifeste à la société détentrice. Mieux vaut toutefois y regarder à deux fois, car cela se produit dans des circonstances exceptionnelles, selon les tous derniers commentaires de l’administration fiscale sur le régime des plus-values à long terme (BOI-BIC-PVMV-30-10, § 92, 3 mai 2017).
La combinaison des arrêts Sté Vivendi et Sté Findim Group produirait donc des effets insoupçonnés …