Transfert d’entreprise et scission du contrat de travail
Cass. soc. 30 septembre 2020, n°18-24.881 FS-PBRI
Il résulte de l’article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris (constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise) que dans un secteur d’activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l’activité qu’il consacre au secteur cédé. En revanche, le transfert est impossible si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive.
Dans cette affaire, est traitée la question du sort du contrat de travail d’un salarié qui est affecté à deux activités, dont l’une d’elles est cédée, étant rappelé que l’article 1224-1 du Code du travail ne traite pas cette problématique.
Une assistante d’un cabinet d’avocats s’est vue notifier le transfert de son contrat de travail pour moitié à la société qui a repris le cabinet secondaire de son employeur. Estimant que son contrat de travail ne pouvait être scindé et aurait dû se poursuivre en l’état sans le moindre transfert, la salariée a pris acte de la rupture.
La Cour d’appel saisie du litige a donné gain de cause à la salariée considérant qu’elle n’exerçait pas l’essentiel de ses fonctions au sein de l’entité transférée, ce qui était conforme à la jurisprudence antérieure (Cass.soc. 30 mars 2010, n°08-42.065)
L’arrêt a été cassé. La Chambre sociale opère un revirement de jurisprudence et pose le principe de la scission du contrat de travail :
« Lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d’activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l’activité qu’il consacre au secteur cédé ».
Elle fixe toutefois une limite. La division du contrat de travail au prorata des fonctions exercées par le salarié pour chaque activité n’a pas lieu d’être lorsque celle-ci est impossible, ou qu’elle entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive.
Cet arrêt s’aligne sur une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne rendue le 26 mars 2020 à ce sujet (ISS Facility Services NV, Aff C-344/18).