Transformation en SA et représentation des salariés de l’article L. 225-27-1 du code de commerce
L’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA), association regroupant des sociétés par actions cotées ou non, ainsi que des avocats, rend des avis faisant autorité au sein de la doctrine française.
Lors d’une réunion en date du 10 Janvier 2018, elle s’est penchée sur les conditions d’application de l’article L. 225-27-1 en cas de transformation d’une SAS en SA.
Pour rappel, cet article qui ne s’applique qu’aux SA, prévoit la désignation de salariés ayant voix délibérative au sein des conseils d’administration ou de surveillance dans les sociétés qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins 1000 salariés permanents dans la société et ses filiales directes ou indirectes françaises et étrangères.
La désignation de ces administrateurs salariés implique l’intervention préalable de l’Assemblée Générale Extraordinaire dans les six mois de la clôture du deuxième exercice mentionné ci-dessus pour modifier les statuts.
Confronté à une situation dans laquelle une SAS, ayant vocation à être transformée en SA, comportait depuis plus de deux ans un effectif de salariés supérieur au seuil requis par l’article L. 225-27-1, le comité juridique devait déterminer à partir de quand la nouvelle SA devrait appliquer le régime de la représentation des salariés.
Deux interprétations ont été mises en avant :
• Dans la première, il a été considéré que l’article L. 225-27-1 ne concernant que les SA, la situation existant avant la transformation de la société sous cette forme n’était pas à prendre en compte. Dans ces conditions, le délai de six mois courrait donc à compter de la deuxième clôture suivant la transformation.
• Dans la seconde, il était développé que la société était soumise dès sa transformation aux obligations exigées des SA. Or, si on tenait compte de l’existence de la société en tant que SAS, la société réunissait la condition d’effectif selon l’antériorité requise. La nouvelle SA devrait donc appliquer dès sa transformation le régime de la représentation des salariés.
La majorité du Comité juridique de l’ANSA retient la seconde interprétation et fait valoir au soutien de son argumentation que l’article L. 225-27-1 du Code de commerce, n’impose pas que les deux exercices consécutifs soient sous forme d’une SA.
A l’instant de sa transformation en SA, la société doit donc mettre en harmonie ses statuts pour répondre à toutes les conditions légales applicables aux sociétés de cette forme. Le délai de six mois pour modifier les statuts n’a donc plus lieu d’être.