21/02/2020

Trois sites bloqués pour contrefaçon de marque

Tribunal Judiciaire de Paris, 8 janvier 2020

Lien utile : https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-paris-ordonnance-de-refere-du-8-janvier-2020/

 

Par une ordonnance de référé du 8 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris s’est appuyé sur l’article 6.I.8 de la LCEN pour ordonner le blocage de l’accès des sites de vente de produits contrefaisants de marques.

Cet article autorise le juge à prescrire « toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

Le Groupe Richemont (Montblanc, Cartier, Vacheron Constantin …) a ainsi obtenu le blocage pour un an des noms de domaines contrefaconmontre.com, repliquemontre.fr et repliquemontre.cn. Les sociétés Orange, Bouygues Télécom, Free et SFR ont 15 jours à compter de la signification de la décision pour prendre les mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, à ces sites.

Le Tribunal Judiciaire a d’abord admis que la directive du 24 avril 2004 sur les droits de propriété intellectuelle (et notamment les mesures permettant de faire cesser les atteintes à ces droits) et celle du 8 juin 2000 sur la responsabilité des prestataires techniques sont compatibles.

Ainsi, le législateur n’a pas voulu écarter les dispositions de la LCEN au profit d’une règle spéciale en matière de marque. Il s’agit de la première décision relative à l’applicabilité de cet article à un contentieux de droit des marques.

De plus, le tribunal a estimé que les demanderesses avaient parfaitement démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite et l’impossibilité d’agir de manière efficace et rapide contre les hébergeurs rendant les mesures de blocage strictement nécessaires.

Les sites en question, rédigés en français et dont les prix sont indiqués en euros, proposent à la vente au public français des montres énonçant qu’elles sont des « répliques de montres de luxe pas cher ». Ainsi, les trois sites ne dissimulent pas vendre des contrefaçons susceptibles de dévaloriser les produits et les marques du Groupe Richemont ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.

Quant aux mesures de blocage sollicitées, le Tribunal Judiciaire fait application du principe de subsidiarité fondé sur des motifs d’efficacité et de proportionnalité. En effet, les titulaires des marques ont, sans succès, notifié les contrefaçons aux hébergeurs et n’ont pas pu contacter les éditeurs en raison de l’anonymisation intégrale des sites par les différents intermédiaires. Les mesures de blocages des sites sont donc nécessaires.

Les frais de ces mesures de blocage sont laissés à la charge des sociétés du Groupe Richemont : les FAI seront remboursés sur présentation de factures.