06/12/2018

Une autorisation d’urbanisme ne peut indéfiniment être contestée par les tiers

CE, 9 novembre 2018, n° 409872

En l’espèce, le 7 novembre 2007 une commune avait délivré un arrêté de permis de construire qui avait alors fait l’objet d’un affichage sur le terrain d’assiette pendant une période de deux mois continue conformément aux dispositions de l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme. Saisi d’un recours en annulation en date du 7 avril 2017, le tribunal administratif avait rejeté la demande d’annulation de l’arrêté de permis de construire précité au motif que le recours n’avait pas été présenté dans un délai raisonnable à compter de l’accomplissement de la formalité consistant en l’affichage de l’arrêté.

A l’occasion d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a été amené à répondre à la question de savoir si les mentions erronées des voies et délais de recours sur le panneau d’affichage de l’arrêté de permis de construire étaient de nature à faire courir indéfiniment le délai de recours contre le permis.

La Haute Juridiction va répondre par la négative en appliquant aux autorisations d’urbanisme le principe de sécurité juridique dégagé par la jurisprudence Czabaj (CE, 13 juillet 2016, n° 387763) selon lequel :

–      les situations consolidées par l’effet du temps ne peuvent être remises en cause sans condition de délai ; et

–     « en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance »  

Le Conseil d’Etat a donc jugé, en l’espèce, que « dans le cas où l’affichage du permis, conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2 faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jours de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain », lequel ne peut en général excéder un an.