30/01/2019

Validité de l’exclusion d’un associé décidée à l’unanimité des voix moins celles de l’associé exclu

Faits

Les statuts d’une société civile de moyens (SCM) prévoyaient que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l’assemblée générale statuant à l’unanimité moins les voix de l’associé mis en cause, peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société ».

L’un des associés de la SCM, exclu en application de ladite clause, l’a jugée contraire à l’article 1844 du Code civil, assurant le droit pour chacun des associés de participer aux décisions collectives, et a en conséquence demandé à ce que cette clause soit réputée non écrite, ainsi que l’annulation de son exclusion.

 

Procédure et analyse

La Cour d’appel de Paris a rejeté les prétentions de l’associé exclu par un arrêt du 24 octobre 2018, constatant que « malgré une rédaction malheureuse », cette disposition ne contrevenait pas à l’article 1844 du Code civil.

La chambre commerciale de la Cour de cassation valide l’arrêt de la Cour d’appel de Paris le 24 octobre 2018 (pourvoi n°17-26.402), soulignant que l’associé exclu avait été convoqué à l’assemblée, et avait émis un vote « dont il avait été tenu compte ». Il en résulte que la décision de son exclusion s’est trouvée acquise en raison de l’unanimité des voix des autres associés qui y étaient favorables.

Cette décision est à rapprocher de plusieurs autres arrêts de la Cour de cassation (notamment du 9 février 1999, du 23 octobre 2007, ou encore du 10 février 2015) condamnant systématiquement les clauses statutaires attentatoires aux droits des associés de participer aux décisions collectives et de voter.

Si à la première lecture, la décision du 24 octobre 2018 semble remettre en cause ces précédents, il convient de souligner qu’en l’espèce, tant le droit de participer que le droit de voter ont été respectés lors de l’exclusion de l’associé, qui a été en mesure de participer à l’assemblée et de voter contre la résolution procédant à son exclusion. La décision d’exclusion a simplement été acquise en raison de l’unanimité des voix des autres associés.

Il n’en reste pas moins que le vote de l’associé exclu n’a pas été comptabilisé dans le décompte de la majorité requise pour adopter valablement son exclusion en assemblée. Cette solution est par conséquent notable en ce qu’elle aboutit in fine à priver l’associé exclu de son droit de vote, non dans son principe – une telle privation n’aurait pas été valable -, mais dans son application pour le calcul de la majorité. Notons, enfin, que cette décision a été rendue au visa de l’article 1844 du Code civil applicable à toutes les sociétés. Sa solution pourrait par conséquent être étendue à chaque forme sociale.