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16/05/2023

La charge de la preuve de l’opposabilité de la clause d’exclusion de garantie incombe à l’assureur

Cass.civ 3ème 11 mai 2023, n°21-21.402)

Dans un arrêt rendu le 11 mai 2023, la Cour de cassation a estimé qu’il appartenait à l’assureur de démontrer que la clause d’exclusion qu’il invoquait pour refuser sa garantie, avait été connue et acceptée par son assuré.

Dans un arrêt rendu le 11 mai 2023, la Cour de cassation a estimé qu’il appartenait à l’assureur de démontrer que la clause d’exclusion qu’il invoquait pour refuser sa garantie, avait été connue et acceptée par son assuré.

En l’espèce, la société AXA opposait à son assuré une clause d’exclusion de garantie afin d’éviter la prise en charge des frais liés aux désordres affectant les travaux réalisés par son assuré.

La société AXA produisait des Conditions générales et des Conditions particulières non signées. La Cour d’Appel a donc considéré qu’AXA ne rapportait pas la preuve de l’opposabilité de la clause d’exclusion invoquée et l’a donc condamné à indemniser son assuré.

La société AXA a formé un pourvoi considérant que la Cour d’Appel, en se saisissant d’office du moyen lié à l’opposabilité de la clause d’exclusion de garantie alors que l’assuré ne contestait pas cette opposabilité, a violé le principe du contradictoire.

La Cour de cassation a suivi le raisonnement de la Cour d’appel en estimant que l’assureur ne démontrait pas que la clause d’exclusion, qu’il invoquait pour refuser sa garantie, avait été connue et acceptée par son assuré.

  • Enjeu de la décision : En matière d’assurance, la charge de la preuve de l’existence du contrat d’assurance et des garantie souscrites pèse sur l’assuré tandis que la charge de la preuve de l’exclusion de garantie pèse sur l’assureur.