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20/10/2022

Les clauses d’exclusion et la prise en compte des voix de l’associé exclu

Cass. com. 21-4-2022, n°20-20.619

Un associé au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) a été exclu par décision de l’assemblée générale, en raison de l’exercice d’activités annexes en contravention avec les statuts.

Les statuts de la SELARL prévoyaient que l’exclusion d’un associé devait être « décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant [le vote de] l’intéressé ».

L’associé exclu conteste la validité de cette clause en faisant valoir que la clause était irrégulière car elle le privait de son droit de participer à la décision relative à son exclusion.

Les articles 1844 et 1844-10 du Code civil prévoient en effet qu’un associé a le droit de participer aux décisions collectives, et donc de voter, toute clause contraire étant réputée non écrite.

La Cour d’appel rejette la demande de l’associé exclu. Elle considère que ladite clause n’avait pas pour objet de priver l’associé exclu de son droit de participer à la décision et au vote, mais seulement de ne pas prendre en compte son vote dans le calcul des voix.

La Cour de cassation retient une analyse différente de la clause d’exclusion de la SELARL et de l’article 1844 du Code civil. Elle estime que la clause litigieuse, en ne prenant pas en compte son vote pour le calcul des voix, revenait à priver de son droit de vote l’associé dont l’exclusion était envisagée. La décision ayant prononcé l’exclusion devait donc être annulée.

Les voix de l’associé, objet de la procédure d’exclusion, doivent être prise en compte dans le calcul de la majorité de la décision se prononçant sur son exclusion.