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26/03/2020

[CODI-19] Ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 – Modification des règles relatives à l’indemnité complémentaire et au versement de l’intéressement et la participation

Information à jour, à date de publication de cet article


Afin d’aider les entreprises et les salariés à faire face à la crise Covid-19, l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020, entrée en vigueur le 26 mars 2020, vient adapter les règles relatives à l’indemnité complémentaire de l’article L1226-1 du Code du travail et au versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation.

I. Modification des règles relatives à l’indemnité complémentaire prévue à l’article L1226-1 du Code du travail

Pour mémoire, lorsqu’un salarié doit s’absenter du travail du fait d’une maladie ou d’un accident, des indemnités journalières lui sont en principe versées par sa caisse d’assurance maladie, mais ne couvrent qu’une partie de son salaire (généralement 50%).

Le salarié a alors droit, sous certaines conditions, à une indemnité complémentaire versée par l’employeur, lui permettant de maintenir jusqu’à 90% de son salaire.

Sauf si une convention collective prévoit le contraire, l’article L1226-1 du Code du travail prévoit que pour bénéficier de cette indemnité complémentaire, le salarié doit :

  1. Bénéficier d’une ancienneté d’un an au premier jour de l’absence ;
  2. Envoyer un certificat médical d’arrêt de travail à l’employeur dans les 48 heures ;
  3. Être pris en charge par la sécurité sociale ;
  4. Bénéficier de soins en France ou dans un autre pays membre de l’UE ou de l’EEE ;
  5. Ne pas être un salarié travaillant à domicile, un salarié saisonnier, un salarié intermittent ou un salarié temporaire.

Dans le cadre de la crise Covid-19, l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 vient élargir le champ d’application de l’indemnité complémentaire, afin d’en faire bénéficier un maximum de salariés.

Cette ordonnance prévoit en effet que, jusqu’au 31 août 2020 :

  • – Les salariés en arrêt pour cause de maladie ou d’accident n’ont plus à respecter la condition d’ancienneté d’un an prévue par l’article L1226-1 du Code du travail pour bénéficier de l’indemnité complémentaire ;
  • – Les salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile du fait du Covid-19 ainsi que ceux qui sont parents d’un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l’objet d’une telle mesure et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler, n’ont pas non plus à remplir la condition d’ancienneté pour pouvoir bénéficier de ladite indemnité complémentaire, mais n’ont également pas à justifier de leur arrêt de travail dans les 48h ou à bénéficier de soins en France ou dans un autre pays membre de l’UE ou de l’EEE ; La principale condition à remplir pour ces salariés est donc d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre de leur arrêt de travail ;
  • – Les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires peuvent désormais également bénéficier de cette indemnité complémentaire dans les conditions précitées.

L’ordonnance prévoit également que le gouvernement peut prendre un décret pour aménager les délais et les modalités selon lesquelles l’indemnité complémentaire est versée jusqu’au 31 août, aux salariés précités.

Il conviendra donc d’être attentif aux prochains décrets qui seront publiés sur le sujet.

II. Modifications relatives aux règles de versement de l’intéressement et de la participation

Dans un souci de préserver la trésorerie des entreprises dans cette période de crise, l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 prévoit que la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.