Publications
20/12/2023

La simple constatation d’un danger pour les occupants suffit à satisfaire à la condition d’actualité du dommage dans le délai d’épreuve de la garantie décennale

Cass 3ème Civ 23.09.2023 n° 22-13.858

En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître d’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.

Cette responsabilité suppose qu’un désordre sur l’ouvrage soit apparu dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de sa réception.

Pourtant dans un arrêt du 14 septembre 2023, la 3ème chambre de la Cour de cassation a fait application de la garantie décennale en l’absence de désordre dans le délai de 10 ans en raison d’un risque sanitaire encouru par les occupants d’un immeuble qui, par sa gravité, caractérise à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve.

En l’espèce, un immeuble comprenant cent-cinquante logements a été construit en 2007, la réception est intervenue le 31 août 2009. Se plaignant de désordres affectant notamment l’installation d’eau chaude sanitaire, le syndicat des copropriétaires a, après désignation en référé d’un expert, assigné les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs en indemnisation.

L’expertise avait conclu à la longueur anormale de la tuyauterie et cette non-conformité aux règles sanitaires en vigueur augmentait la quantité d’eau contenue dans ces tuyauteries, ce qui favorisait le risque de développement de légionelles.

La Cour de cassation a approuvé la décision de la Cour d’appel et des premiers juges, et a estimé que le risque sanitaire auquel se sont trouvés exposés les habitants de l’immeuble pendant le délai d’épreuve rendait, à lui seul, l’ouvrage impropre à sa destination, quand bien même la présence de légionelles n’avait pas été démontrée au cours de cette période, de sorte que le désordre relevait de la garantie décennale des constructeurs.

Ce faisant, la Haute juridiction admet que la simple constatation d’un danger pour les occupants suffit à satisfaire à la condition d’actualité du dommage dans le délai d’épreuve…