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01/05/2023

L’avocat mandataire sportif et l’agent sportif ne jouent pas sur le même terrain

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 29 mars 2023[1], confirme que l’avocat mandataire sportif n’est pas un agent sportif et qu’il ne doit être payé que par son client.

Pour mémoire, par un arrêt en date du 14 octobre 2021[2], commenté dans notre newsletter de décembre 2021, la Cour d’appel de Paris avait annulé la délibération du Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris en date du 2 juin 2020 au titre de laquelle avait été adopté l’article P.6.3.0.3 du règlement intérieur du barreau de Paris (RIPB).

Aux termes de ce nouvel article était en effet affirmé le droit pour l’avocat mandataire sportif d’exercer l’activité de mise en relation des parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive, ainsi que la possibilité que les honoraires afférents à cette transaction lui soient versés directement par le club cocontractant de son client, mandaté par celui-ci à cette fin.

La Cour d’appel de Paris avait estimé que l’activité de mise en relation ne pouvait pas être une activité accessoire à la profession d’avocat dès lors qu’il s’agissait d’une activité commerciale principale, essentielle à la conclusion du contrat et ne pouvant dès lors intervenir que dans sa phase d’élaboration, l’avocat ne pouvant en outre être rémunéré que par son client, et non par la partie adverse au contrat qu’il est amené à négocier pour lui.

Deux pourvois en cassation ont été formés contre cette décision, le premier par le Conseil de l’ordre, le second par l’Association des avocats mandataires sportifs.

Sur le fondement du droit pour l’avocat de commercialiser, à titre accessoire de son activité de conseil, les biens ou services connexes à l’exercice de la profession, les demandeurs estimaient premièrement que la mise en relation des parties représentait bien un service connexe à la prestation d’accompagnement du client dans la transaction, et pouvait dès lors être exercée par l’avocat à titre accessoire de son activité principale, sans avoir à obtenir de quelconque licence.

Puis, sur la question du paiement des honoraires par le club sportif cocontractant de son client, les demandeurs ont argué que cette pratique ne remettait nullement en cause l’obligation qu’a l’avocat d’être rémunéré par la partie qu’il conseille, en ce que son client mandatait simplement le club sportif de s’acquitter des honoraires en son nom et pour son compte, à l’issue de la transaction.

La Haute juridiction était donc amenée à se prononcer sur ces deux questions consistant premièrement, à déterminer si l’exercice par l’avocat de l’activité d’intermédiation des parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive rémunérée pouvait représenter une activité accessoire à son activité principale de conseil de l’une des parties à cette transaction et deuxièmement, à déterminer s’il était possible pour un avocat mandataire sportif d’être, pour ce fait, rémunéré par le club sportif co-contractant de son client, mandaté par ce dernier à cette fin.

La Cour de cassation a répondu par la négative, au visa des articles L.222-7 du Code du sport et 6 ter, alinéa 1er de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, créé par la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 concernant le premier point et l’article 10, alinéa 6 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 28 mars 2011 concernant le second point, confortant ainsi la position de la Cour d’appel de Paris.

L’avocat ne peut donc, « tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif », ce dernier pouvant lui-seul être amené à la mise en relation d’un joueur et d’un club sportif en vue de la conclusion d’un contrat, l’avocat n’intervenant qu’ensuite, dans sa mission de conseil de l’une des parties à la transaction. L’avocat ne saurait en outre, être rémunérée par le co-contractant de son client, même mandaté par ce dernier à cette fin.


[1] Cass. 1ère civ., 29 mars 2023, n°21-25.335

[2] CA Paris, 4, 13, 14 oct. 2021, n°20/11621

Le Conseil de l’Ordre du Barreau parisien a donc immédiatement appelé les avocats mandataires sportif à la vigilance dans leur pratique, eu égard à cette nouvelle jurisprudence, par laquelle la Haute juridiction confirme l’interdiction pour l’avocat de pratiquer cette activité d’intermédiation à titre accessoire de sa profession habituelle et à être payé indirectement par son client.