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08/10/2024

La Cour de cassation distingue la vie personnelle de la vie privée du salarié

Cass. soc., 25 sept. 2024,  nº 23-11.860

En l’espèce, un salarié avait été licencié pour faute grave pour avoir échangé, avec trois autres collègues, au moyen de la messagerie professionnelle installée sur l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise, des mails à caractère sexiste et dégradant pour les femmes.

Pour la première fois la Cour de cassation opère une distinction entre ce qui relève de la vie personnelle et ce qui relève du cadre, plus restreint, de la vie privée.

Le droit au respect de l’intimité de la vie privée, qui inclut le secret des correspondances, figure au rang des libertés fondamentales.

Le Cour de cassation relève qu’il s’agissait d’une « conversation de nature privée », non destinée à être rendue publique et « sans rapport avec l’activité professionnelle ». Elle était donc hors du champ du pouvoir disciplinaire de l’employeur.

Elle pose ainsi pour principe que « le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, en violation du droit au respect de l’intimité de sa vie privée, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ».

En parallèle, dans un autre arrêt du même jour la Cour de cassation a rappelé qu’en revanche lorsque le licenciement repose sur un motif tiré de la vie personnelle du salarié, sans toutefois relever de sa vie privée, le licenciement est seulement privé de cause réelle et sérieuse.

Les faits d’espèce concernaient un conducteur de bus d’une entreprise de transports publics, qui avait été licencié à la suite d’un contrôle de police effectué après son service, alors qu’il se trouvait dans son véhicule personnel sur la voie publique, au cours duquel les agents avaient constaté qu’il détenait et avait consommé du cannabis. 

Et en l’occurrence, la Cour de cassation considère que les faits reprochés au salarié étaient « étrangers aux obligations découlant du contrat de travail ». Elle en conclut, dès lors, que « le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, [et] n’était pas atteint de nullité en l’absence de violation d’une liberté fondamentale ».


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