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29/09/2022

La Cour de cassation admet la réparation du préjudice immatériel de jouissance sur le fondement de la responsabilité décennale

Pour rappel, les constructeurs sont responsables des dommages qui apparaissent après la réception des travaux et qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent sa solidité. Cette responsabilité est fondée sur l’article 1792 du Code civil, connu de tous en matière de droit de la construction. A ce titre, ils doivent obligatoirement souscrire à une assurance de responsabilité civile décennale.

Le 13 juillet 2022, la Cour de cassation rend un arrêt rappelant que la responsabilité décennale du constructeur concerne aussi bien les préjudices matériels qu’immatériels.

En l’espèce, il était question d’un maître d’ouvrage ayant confié à un entrepreneur des travaux de gros œuvre et de peinture sur son immeuble.

Suite à l’abandon du chantier par l’entrepreneur, le maitre d’ouvrage l’assigne en indemnisation.

En cause d’appel, le maitre d’ouvrage se voit débouté de sa demande de réparation du préjudice économique, résultant du défaut de perception de loyer en raison du non-achèvement de la construction sur le fondement de l’article 1792 du code civil au motif que c’est la responsabilité contractuelle qui trouve à s’appliquer et non la responsabilité décennale du constructeur.

Le maitre d’ouvrage se pourvoit en cassation en invoquant que le préjudice immatériel résulte de l’impossibilité d’utiliser l’ouvrage du fait des désordres. Il en déduit que, par conséquent, le préjudice immatériel entre lui-même dans le champ de la garantie décennale du constructeur et doit donc être indemnisé sur ce fondement.

La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel en estimant que les dommages matériels rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et que le préjudice économique de jouissance, qui était consécutif à ces désordres matériels, devaient être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 du Code civil.

Cependant, il est précisé que la réparation de ces dommages immatériels par le constructeur n’entraine pas l’application de l’assurance décennale obligatoire ! L’obligation de garantie ne couvre que les dommages matériels, mais pas les dommages immatériels qui en découlent.

Pour que soient pris en charge la réparation de ces dommages immatériels par l’assureur, le constructeur doit souscrire à assurance complémentaire, qui elle, est facultative.

Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 21-13567.