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24/04/2020

[COVID-19] Dispositions de droit social de l’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19

Information à jour, à date de publication de cet article


La présente note a pour but d’exposer les principales règles de droit social applicables aux entreprises commerciales de droit privé qui sont impactées par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Des dispositions particulières concernent les salariés du particulier employeur (indemnisation  des heures travaillées au-delà de la durée légale), des employeurs de droit public ou des associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général (non assujettissement à l’obligation de conclure un accord d’intéressement pour bénéficier du régime de faveur de la PEPA). Nous nous tenons à votre disposition pour vous en exposer la teneur qui ne fait pas l’objet de la présente note.

1. Changement du régime social des indemnités d’activité partielle dépassant les seuils légaux

L’article 5 de l’ordonnance n°2020-460 a pour objet d’assujettir, aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité, les sommes résultant du cumul de l’indemnité légale d’activité partielle avec des indemnités complémentaires versées par l’employeur lorsque ces sommes excèdent 70 % de 4,5 fois la valeur du SMIC.

Lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du SMIC, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité dans les conditions définies aux articles L. 136-1-1 [CSG] et L. 242-1 [cotisations sociales] du code de la sécurité sociale.

Ainsi, le régime social de faveur de l’indemnité d’activité partielle devient plafonné à 31,97 euros bruts par heure chômée.

À noter qu’auparavant, l’URSSAF considérait jusqu’alors que le régime social de faveur était également applicable au complément d’indemnité versé par l’employeur, en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale.

Cette dérogation est applicable aux indemnités relatives aux périodes d’activité à compter du 1er mai 2020.

2. Indemnisation des heures non travaillées au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail

L’article 7 de l’ordonnance n°2020-460 permet de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail, dès lors qu’elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une stipulation contractuelle conclue avant la date d’entrée en vigueur de ladite ordonnance.

Ainsi, pour les salariés ayant conclu, avant le 23 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 [forfait en heures sur la semaine ou sur le mois] et L. 3121-57 [convention de rémunération forfaitaire] du Code du travail incluant des heures supplémentaires, et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant cette même date :

  • – La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour l’application du troisième alinéa du I de l’article L. 5122-1 du même code ;
  • – Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif mentionnés au premier alinéa pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées. 

Les ordonnances sont en règle générale applicables au jour de leur publication, soit en l’espèce le 23 avril 2020. Toutefois, un doute est permis car cette disposition est présentée comme un ajout à l’article 1er de l’ordonnance du 27 mars dernier qui est applicable à compter du 12 mars 2020. Cela pourrait donc laisser penser que le gouvernement entend lui donner effet rétroactif à compter de la date d’application de l’ordonnance qu’elle vient modifier, à savoir le 12 mars 2020.

Si l’effet rétroactif de cette mesure devait être confirmé, il serait contestable d’un point de vue légal et pratique dans la mesure où cette disposition n’est connue des employeurs que postérieurement à leur demande d’autorisation au sein de laquelle ils doivent déclarer le « nombre total d’heures demandées pour la période prévisionnelle d’activité partielle » et qu’il n’était pas possible légalement d’inclure les heures chômées au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail.

Il serait alors souhaitable que le gouvernement permette aux employeurs d’amender le nombre d’heures indemnisables en conséquence, sans que cela ne soit considéré comme une nouvelle demande. Nous vous tiendrons informés d’une éventuelle modification en ce sens.

3. Possibilité encadrée d’individualiser le placement en activité partielle

L’article 8 de l’ordonnance n°2020-460[1] aménage les conditions de recours au dispositif d’activité partielle en permettant le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier.

L’ordonnance précitée du 27 mars dernier est ainsi complétée par l’assouplissement suivant :

Principes de l’assouplissement

Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du Code du travail, l’employeur peut :

  • – Placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ;
  • – Ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
Cadre de cet assouplissement 

L’employeur peut mettre en œuvre ces modalités particulières :

  • – Soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche,
  • – Soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise.

Il convient de noter que le rapport au Président, qui donne l’esprit du texte, mentionnait que cet assouplissement reposait « sur le fondement d’un accord collectif, ou à défaut d’accord, après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise. Ainsi, la voie du CSE ne serait permise qu’à défaut d’accord collectif d’entreprise ».

Toutefois, le texte de l’ordonnance prévoit deux options introduites par « soit » un accord collectif, « soit » un avis favorable du CSE, ce qui semble écarter la nécessité de tenter d’obtenir un accord collectif avant de décider de passer devant le CSE.

Formalisme

L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

  1. Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
  2. Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
  3. Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2°, afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
  4. Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
  5. Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
Durée d’application de ces aménagements
  • Fin de son application : 31 décembre 2020

Par le jeu des renvois de textes, la date de fin d’application de ces dispositions est le 31 décembre 2020.

En effet, l’ordonnance du 22 avril 2020 prévoit que les accords conclus et les décisions unilatérales prises relatives aux aménagements précités, cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance [celle du 27 mars 2020], soit jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020[2].

  • Début de son application : 23 avril 2020 ? 12 mars 2020 ?

Aucune précision n’est donnée sur la date d’entrée en vigueur de cette disposition. Les ordonnances sont en règle générale applicables au jour de leur publication, soit en l’espèce le 23 avril 2020.

Toutefois, tout comme précédemment, un doute est permis car cette disposition est présentée comme un ajout à l’article 10 de l’ordonnance du 27 mars dernier qui, elle, est applicable à compter du 12 mars 2020.

Si cette disposition devait être applicable à compter du 12 mars 2020, cela permettrait ainsi aux partenaires sociaux de sécuriser de manière rétroactive les pratiques mises en œuvre avant le 23 avril 2020 et susceptibles d’être considérées comme un assouplissement des règles rigides de l’activité partielle qui n’étaient pas adaptées au contexte de pandémie.

4. Aménagement des délais de consultation sur CSE sur les conditions de santé et de sécurité

En application de l’article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur les mesures concernant les conditions d’emploi et de travail ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité que l’employeur envisage, préalablement à leur mise en œuvre. Afin de favoriser la reprise rapide de l’activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés, il importe que cette consultation puisse être organisée dans des conditions adaptées.

C’est la raison pour laquelle un décret en Conseil d’Etat à venir définira, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables, les délais relatifs :

  1. À la consultation et à l’information du CSE sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
  2. Au déroulement des expertises réalisées à la demande du comité social et économique lorsqu’il a été consulté ou informé dans le cas prévu au 1°.

L’ordonnance précise également que les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relatives aux suspensions de certains délais légaux ne s’appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.[3]

Ces dispositions seront applicables aux délais qui commencent à courir avant une date qui sera fixée par ledit décret et, au plus tard, avant le 31 décembre 2020.

5. Prolongation des délais d’instruction de reconnaissance des AT et MP et de contestations d’ordre médical des décisions

L’article 14 de l’ordonnance n°2020-460 prolonge les délais maximaux dont les caisses de sécurité sociale disposent pour l’instruction des demandes relatives à la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l’utilisation de points ou aux réclamations dans le cadre du compte professionnel de prévention, ainsi qu’aux contestations d’ordre médical de leurs décisions.

Lorsqu’une demande d’utilisation de points mentionnés à l’article L. 4163-7 du code du travail [compte professionnel de prévention] ou une réclamation mentionnée à l’article L. 4163-18 [différend lié à un désaccord avec son employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels] du même code est, au 12 mars 2020, en cours d’instruction, selon le cas, par l’employeur ou par l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 4163-14 du même code [CPAM], ou lorsqu’une telle demande ou réclamation est adressée entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre du travail et ne pouvant excéder la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée [24 mai 2020], le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, les délais dans lesquels l’employeur ou l’organisme gestionnaire doivent se prononcer sur ces demandes et réclamations sont prorogés de trois mois.


Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s’appliquent pas aux délais prorogés en application cet article 14 (Cf. point précédent).


[1] A noter que l’article 8 de cette ordonnance modifie (de manière non significative) l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 : « L’activité partielle s’impose au salarié protégé au sens des dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte, dans la même mesure,  tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé. »

[2] Le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle tout en précisant qu’il est pris en application de l’article 12 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 énonce que « les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d’indemnisation d’activité partielle adressées à l’Agence de services et de paiement en application de l’article R. 5122-5 du code du travail au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 12 mars 2020 en raison de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 31 décembre 2020 ».

[3] Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

Le présent article n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits.