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24/03/2020

[COVID-19] Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie : quelles sont les principales mesures pour le secteur public ?

Autorisation IOTA : identification d’une opération unique

Information à jour, à la date de la publication de cet article.

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 a définitivement été adoptée par l’Assemblée Nationale le 22 mars 2020 et publiée au Journal Officiel le 24 mars 2020.

Bignon Lebray vous décrypte quelques-uns de ces points fondamentaux ayant un impact sur les activités du secteur public.

  1. Pourquoi cette loi est-elle nécessaire ?

Afin de renforcer la solidité juridique de l’intervention du Gouvernement, pour restreindre temporairement les libertés d’aller et venir et d’entreprendre.

Jusqu’ici, c’est le Gouvernement qui est intervenu pour adopter des mesures d’urgences par décret et arrêté. Compte tenu du fait que c’est au législateur d’intervenir, en vertu de l’article 34 de la Constitution, pour réguler et donc encadrer les libertés publiques, notamment les libertés d’aller et venir et d’entreprendre, il est nécessaire d’adopter une loi pour fixer un cadre juridique solide à l’intervention du Gouvernement et lui conférer les pouvoirs nécessaires dans les limites fixées par le législateur.

Les dispositions actuelles du Code de la santé publique étant jugées fragiles à cet égard, les articles 1er et 7 du projet de loi, ont pour objectif de modifier le Code de la santé publique et renforcer les pouvoirs du Gouvernement.

En outre, seule une loi peut modifier une autre loi, et certaines dispositions législatives doivent être adaptées pour faire face à la situation (cf. ci-dessous).

  1. Quelles sont les mesures adoptées à titre d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie ?

Art.9 – Les collectivités territoriales auront les mains libres pour engager des dépenses d’investissement

Conséquence naturelle de l’impact de l’épidémie sur les élections municipales en cours, les collectivités territoriales concernées ont jusqu’au 31 juillet 2020 pour adopter leur budget (15 avril en période normale) et peuvent engager des investissements dans la limite de 7/12e des crédits ouverts au titre du budget précédent (contre ¼ en période normale) ;

Art.11 – Le gouvernement aura les mains libres pour prendre, par le biais d’ordonnances, des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi, comme par exemple :

  • La Mise en place d’aides directes ou indirectes : possibilité de prendre des mesures d’aides pour les personnes physiques et morales, notamment de soutien à la trésorerie et de mise en place de fonds financés par les collectivités territoriales et établissements.
  • L’adoption de mesures pour la passation et l’exécution des contrats publics, destinées à modifier les dispositions impératives liées aux délais de paiement, aux pénalités contractuelles et aux cas de résiliation. À cet égard, si les mesures prises par le Gouvernement, pour faire face à l’épidémie, sont considérées par le Ministère de l’Économie et des Finances comme présentant deux des trois conditions cumulatives fondamentales de la force majeure (extériorité et imprévisibilité ; cf. : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/fiche-passation-marches-situation-crise-sanitaire.pdf), la troisième condition, relative à l’impossibilité absolue pour l’opérateur d’exécuter son contrat, doit être analysée au cas par cas, en fonction des projets concernés et des marges de manœuvre dont dispose chacun des opérateurs pour poursuivre son activité (cf. notre flash publié le 19 mars).
  • Adaptation des règles de traitement, d’édiction et de recours gracieux et contentieux à l’encontre des décisions administratives. En l’état actuel, les règles habituelles continuent à s’appliquer jusqu’à ce que le Gouvernement prenne des mesures dérogatoires. Il est d’ores et déjà prévu que le Gouvernement pourra prendre des mesures destinées à adapter, interrompre, suspendre ou reporter les délais de nullité, caducité, forclusion ou de prescription, et que ces mesures seront rétroactives à compter du 12 mars 2020.
  • Adaptation des règles de gouvernance applicables aux collectivités territoriales, établissements publics et aux instances collégiales administratives, notamment en matière de réunions dématérialisées.

  1. Quelles sont les mesures adoptées concernant les élections municipales ?

Le second tour des élections des conseils municipaux et communautaires est reporté au plus tard en juin 2020 et sera fixé par décret, pris en conseil des ministres le 27 mai prochain. Si la situation sanitaire ne le permet pas, le mandat des conseillers municipaux et communautaire sera prolongé pour une durée qui sera fixée par la loi (art.19). Diverses mesures sont adoptées pour gérer les conséquences de cette situation transitoire sur l’organisation et les compétences des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

S’agissant de la gestion des collectivités locales, dans tous les cas les élus sortants resteront en fonction jusqu’à une date qui sera fixée par décret, même dans les communes dans lesquelles le scrutin s’est joué dès le 1er tour et même si un 1er conseil municipal a pu élire les nouveaux maire et adjoints.

Ce maintien en fonction des élus sortants était en revanche attendu dans les cas suivants :

– Quand une liste a été élue au 1er tour, mais que le conseil municipal d’installation n’a pas pu se tenir, et ceci jusqu’à ce que puisse se tenir ce 1er conseil d’installation.

– En cas de ballottage, et ceci jusqu’au 2d tour, ( s’il peut se dérouler à la mi-juin au plus tard) ou jusqu’à un nouveau scrutin complet avec un nouveau 1er tour et un éventuel 2d tour.