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02/04/2020

[COVID-19] Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 portant sur la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence : quelles conséquences en matière civile ?

Dans le cadre de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020, le Gouvernement a adopté le 25 mars 2020 une série de 25 ordonnances visant à prendre diverses mesures pour l’économie du pays.

Parmi ces textes, l’ordonnance n° 2020-306 a pour objet d’accorder aux particuliers et aux entreprises un aménagement des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.

Les dispositions générales de ce texte contiennent un véritable « moratoire » applicable aux délais, qui peut être décomposé en quatre parties.

La première partie de ce moratoire porte sur son champ d’application (I). La deuxième partie concerne les délais issus de la loi et des règlements (II). La troisième partie vise quant à elles certaines mesures administratives et juridictionnelles (III). Enfin, la quatrième partie vient couvrir plusieurs mécanismes contractuels ainsi que les astreintes (IV).

1. Sur le champ d’application de l’ordonnance n° 2020-306

L’article 1er I du texte précise que sont inclus dans son champ d’application les délais arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré, et le cas échéant prorogé.

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 a été publiée le 24 mars 2020 et prévoit en son article 4 une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

A ce jour, il est donc prévu que l’état d’urgence sanitaire se termine le 24 mai 2020.

L’ordonnance n° 2020-306 vise donc les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 (sauf prorogation ultérieure de l’état d’urgence sanitaire).

Par conséquent, en l’état, ne sont pas concernés par le présent texte :

  • Les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 ;
  • Les délais dont le terme est fixé au-delà du 24 juin 2020.

L’article 1er II, précise ensuite que sont exclus du champ d’application de ce texte :

  • – Les délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
  • – Les délais concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté
  • – Les délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies d’accès à la fonction publique ;
  • – Les obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ;
  • – Les délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ou en application de celle-ci.

Enfin, l’article 1er III prévoit que sont inclus les mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garantie, sous réserve qu’elles n’entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.

Ainsi, outre ces exclusions, cette ordonnance dispose d’un champ d’application très large qui couvre aussi bien la première instance, que l’appel et la cassation. Par ailleurs, toutes les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire sont concernées, c’est-à-dire les tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce, les conseils de prud’hommes et les tribunaux paritaires des baux ruraux. Seule la matière pénale étant exclue du champ de l’ordonnance, celle-ci s’applique à toute la matière civile, commerciale, sociale, fiscale mais aussi en matière disciplinaire. 

2. Sur les délais issus de la loi ou des règlements

L’article 2 du texte pose le mécanisme suivant :

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit ».

Plusieurs remarques sur ce texte :

  • – L’ordonnance ne prévoit pas la suppression de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée, mais de considérer comme n’étant pas tardif l’acté réalisé dans le délai supplémentaire imparti.
  • – La « période mentionnée à l’article 1er » couvre donc les délais expirants entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 (sauf prorogation ultérieure de l’état d’urgence sanitaire).
  • – En précisant « Tout acte […] prescrit par la loi ou le règlement » ce texte écarte son application aux actes prévus par des stipulations contractuelles. Le paiement des obligations contractuelles doit donc toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat. Précisons toutefois que les dispositions de droit commun demeurent applicables et notamment, celles de l’article 2224 du Code civil permettant de suspendre la prescription en cas d’impossibilité d’agir, ou encore la force majeure prévue par l’article 1218 du Code civil.
  • – La partie n’est pas dispensée de réaliser l’acte requis par ce texte, mais cet acte doit être réalisé au cours du délai prorogé pour agir. 
  • – Le délai initial dans lequel la partie devait agir se trouve reporté à compter du 24 juin 2020. Ce texte s’analyse donc plutôt comme une « interruption » de délai (au sens de l’article 2231 du Code civil) que comme une « suspension », dans la mesure où un nouveau délai d’une durée identique au délai initial courra à compter du 24 juin 2020, dans la limite toutefois de deux mois (soit jusqu’au 24 août 2020).

A titre d’exemple, appliquons ces textes au délai d’appel d’un jugement civil.

Ce délai est d’un mois lorsque la partie faisant appel se situe en France, et porté à trois mois lorsque celle-ci demeure à l’étranger.

  • Hypothèse 1 : dans le cadre d’un jugement signifié à une partie située en France le 15 février 2020, le délai d’appel aurait dû expirer le 15 mars 2020. Compte tenu des dispositions ci-dessus, le délai d’appel courra une nouvelle fois à partir du 24 juin 2020 et expirera donc le 24 juillet 2020.
  • Hypothèse 2 : prenons le même jugement signifié à une partie tuée à l’étranger le 15 février 2020, le délai d’appel aurait dû expirer le 15 mai 2020. Le délai d’appel courra une nouvelle fois à partir du 24 juin 2020, dans la limite de deux mois. Le délai pour former appel expirera donc le 24 août 2020.

Ce texte prorogera également les délais légalement impartis aux parties pour accomplir un acte au cours d’une procédure (tel que les délais légaux impartis pour conclure dans le cadre d’une procédure d’appel), mais également les délais prescrits au juge pour statuer.

3. Sur certaines mesures administratives et juridictionnelles

L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 prévoit que certaines mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme viendrait à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 (sauf prolongation de l’état d’urgence) seront prorogées de plein droit de deux mois suivant la fin de cette période, soit en principe jusqu’au 24 août 2020.

Ces mesures sont les suivantes :

  • – 1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
  • – 2° Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
  • – 3° Autorisations, permis et agréments ;
  • – 4° Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
  • – 5° Les mesures d’aide à la gestion du budget familial.

Le texte précise toutefois qu’en toute hypothèse, le juge ou l’autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.

Ainsi, il ne fait aucun doute que les missions d’expertise judiciaire, de conciliation, de médiation, qui auraient dû expirer entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 verront automatiquement leurs termes prorogés au 24 août 2020 (et ce, peu importe la durée du délai initialement prévu).

Cela étant précisé, les experts, les médiateurs et les conciliateurs demeurent apparemment libres dans la fixation de leur calendrier de procédure. Ainsi, les échéances initialement fixées pour l’envoi des dires, pré-rapport, rapports doivent donc, selon nous, être respectées, sauf accord de report de l’expert judiciaire, du médiateur ou du conciliateur. 

Il est  plus difficile d’identifier précisément les mesures d’interdiction ou de suspension « qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction », ce qui pourra aisément donner lieu à interprétation. Le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-306 ne donnant aucune précision sur ce point, il appartiendra donc aux juridictions de faire jurisprudence en interprétant ce texte en déterminant les mesures dont il peut être considéré qu’elles ont été prononcées à titre de sanction ou non.

4. Sur les mécanismes contractuels et les astreintes

S’il est très clair que les dispositions de l’article 2 del’ordonnance n° 2020-306 n’ont pas vocation à s’appliquer aux obligations contractuelles, les contrats sont en revanche l’objet principal des articles 4 et 5 de cette ordonnance.

L’article 4 prévoit ainsi que :

« Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.
 »

L’alinéa 3 de cet article 4 ajoute :

« Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er. »

Ainsi, les créanciers d’obligations contractuelles bénéficiant de sanctions pécuniaires expirant entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 telles que l’astreinte ou la clause pénale se verront privés de leur moyen de coercition entre le 12 mars 2020 au 24 juillet 2020 (soit un mois après l’expiration de l’état d’urgence sanitaire).

Concernant le cours des astreintes et l’application des clauses pénales ayant pris effet avant le 12 mars 2020, leur effet sera quant à lui suspendu entre la période du 12 mars 2020 et du 24 juin 2020.

Il est intéressant de s’interroger sur le point de savoir si les astreintes visées par l’article 4 de cette ordonnance, qui couvre essentiellement les mécanismes issus de clauses contractuelles, concerne également les astreintes prononcées par les autorités administratives et les tribunaux, ou si ces astreintes relèvent de l’article 3 de cette ordonnance qui couvre les mesures administratives et juridictionnelles.

Il ressort de la circulaire du Garde des Sceaux en date du 26 mars 2020 que, bien que découlant de dispositions non contractuelles, ces astreintes sont également concernées par les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306.

Cette circulaire donne ainsi l’exemple suivant :

« Par jugement du 1er février 2020, une juridiction a condamné une entreprise à effectuer des travaux de réparation sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. La décision a été signifiée le 1er mars 2020, et les travaux n’étaient pas intervenus au 12 mars 2020.

Le cours de l’astreinte est suspendu à compter du 12 mars et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence. Elle recommencera à produire son effet le lendemain si l’entreprise n’a pas réalisé les travaux auxquels elle a été condamnée. »

Cette circulaire précise également qu’en toute hypothèse, lorsque les astreintes auront pris cours (ou les clauses auront produit leur effet) avant le 12 mars 2020, le juge ou l’autorité administrative peut y mettre fin s’il est saisi en ce sens.

Enfin, l’article 5 de cette ordonnance prévoit quant à lui que lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent entre le 12 mars 2020 au 24 juin 2020, de deux mois après la fin de cette période, soit jusqu’au 24 août 2020.

Il convient également de noter que, concernant les obligations issues des baux commerciaux et professionnels, ainsi que des contrats de fournitures d’électricité et de gaz, des dispositions spécifiques issues de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020ont également vocation à s’appliquer pour les personnesphysiques et morales de droit privé susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité qui sera créé prochainement pas le Gouvernement.

Ainsi, pour les personnes éligibles à ce dispositif, il est notamment prévu que le défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux ne saurait donner lieu à l’application de pénalités financières, intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’application de  la clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, et ce nonobstant toute stipulation contractuelle.

Il ne fait pas de doute que les justiciables n’auront pas une interprétation et application identiques de ces dispositions exceptionnelles et que les juridictions risquent d’être saisies de nombreux litiges à ce titre  et seront donc conduites à faire leur jurisprudence.