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18/05/2023

Publication du décret sur l’abandon de poste

L’article L. 1237-1-1 du code du travail prévoit désormais

Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine les modalités d’application du présent article.

Précisé par décret n° 2023-275 du 17 avril 2023, le délai minimal laissé au salarié pour reprendre son poste de travail est de 15 jours à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la lettre remise en main propre contre décharge (article R. 1237-13).

Le Ministère du Travail diffuse une série de 13 Questions-réponses sur le dispositif de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié.

  • Décompte des jours : Il est décompté en jours calendaires, c’est-à-dire week-end et jours fériés compris.
  • Ministère du travail écarte l’option d’un licenciement disciplinaire : « A contrario, si l’employeur désire mettre fin à la relation de travail avec le salarié qui a abandonné son poste, il doit mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et de présomption de démission. Il n’a plus vocation à engager une procédure de licenciement pour faute. » S’agissant d’un simple questions/réponses sans valeur normative, l’obligation de procéder par voie de démission plutôt que par voie de licenciement doit être prise avec la plus grande prudence.