Définition des « grosses réparations »
Dans un arrêt rendu le 29 octobre 2024 (n°19/01438), la Cour d’appel d’Angers s’est penchée sur un différend concernant la prise en charge de travaux, dont un ravalement de façade.
Dans le cadre d’un litige entre bailleur et preneur à bail commercial, concernant la prise en charge de travaux de réhabilitation des locaux objets du bail, de nombreuses expertises ont été diligentées pour identifier les travaux à effectuer et la partie qui devait les supporter.
Cette procédure a permis d’évoquer la qualification des différents types de travaux : entretien, vétusté, grosses réparations, etc.
L’expert judiciaire avait indiqué que les désordres relevés n’affectaient pas la solidité de l’immeuble ni son usage, ne le rendant pas impropre à sa destination.
La Cour d’appel d’Angers a considéré que les travaux de ravalement devaient malgré tout s’analyser en « grosses réparations » au sens de l’article 606 du code civil, compte tenu de leur ampleur, de leur coût et de leur impact sur la structure du bâtiment.
Elle rappelle ainsi à juste titre que la notion de « grosse réparation » ne suppose pas obligatoirement une atteinte à la solidité de l’immeuble.
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