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06/02/2023

Procédure fiscale – Précision sur l’étendue du délai spécial de reprise de l’administration en cas d’enquête judiciaire pour fraude fiscale

L’article L. 188 B du Livre des procédures fiscales (« LPF ») dispose que, lorsque l’administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du LPF, les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

La Cour de cassation a récemment eu l’occasion d’apporter une précision sur l’étendue exacte de ce délai spécial de reprise.

L’affaire d’espèce concernait un couple de contribuables qui avait déposé des déclarations d’impôt sur la fortune pour les années 2004 à 2012.

Une enquête judiciaire pour fraude fiscale avait été ouverte à leur encontre pour des faits commis entre 2007 et 2009, à la suite d’une plainte déposée par l’administration fiscale.

De ce fait, l’administration avait estimé que le délai spécial de reprise de l’article L. 188 B du LPF était applicable et lui permettait de notifier aux contribuables, le 27 octobre 2013, une proposition de rectification au titre des ISF des années 2004 à 2012 pour omission de déclaration d’avoirs détenus à l’étranger et de parts sociales d’une société.

Au contraire, les contribuables estimaient que, bien que ce délai spécial fût applicable, il ouvrait la possibilité à l’administration de ne rectifier que les impositions des années visées par la plainte pénale, soit uniquement les ISF 2007, 2008 et 2009.

Confirmant l’arrêt d’appel qui avait jugé cette affaire, la chambre commerciale de la Cour de cassation a donné raison à l’administration fiscale au motif qu’il résulte de la rédaction de l’article L. 188 B du LPF que le délai spécial prévu à cet article « ne s’applique pas aux seules impositions dues au titre des années visées par la plainte de l’administration fiscale, mais à toutes les impositions comprises dans le délai initial de reprise non expiré à la date du dépôt de ladite plainte ».

Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2022, 20-22.383