Publications
09/01/2025

Dénigrement de la direction par SMS : Des propos injurieux et excessifs tenus par un salarié dans des messages envoyés depuis son téléphone professionnel à des collègues en poste ou ayant quitté l’entreprise peuvent justifier un licenciement pour faute, même si leur diffusion est limitée et qu’ils ne sont pas destinés à être rendus publics

Un salarié a été licencié pour faute lourde en raison de ses propos critiques et dénigrants visant la société qui l’employait et ses dirigeants, tenus dans des SMS envoyés depuis son téléphone portable professionnel à des collègues et anciens collègues.

Il lui est reproché, entre autres, d’avoir détourné l’appellation « l’EPD » (entretien progrès développement) pour désigner le directeur général en ces termes : « on peut vraiment dire : le PD ».

Il conteste la rupture en invoquant deux moyens :

  • La liberté d’expression. Selon lui, il a exercé sa liberté d’expression sans abus ;
  • Les échanges de SMS constituaient une conversation privée dès lors qu’ils s’étaient tenus dans un cadre restreint et n’étaient pas destinés à être rendus publics.

Le salarié a été débouté par la cour d’appel qui a néanmoins requalifié le licenciement pour faute lourde en faute grave.

La Cour de cassation rejette le pourvoi introduit par le salarié.

Elle rappelle d’abord que le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à condition toutefois de ne pas commettre d’abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.

En l’espèce, l’abus était caractérisé par l’emploi de termes injurieux et excessifs. Elle précise qu’il importait peu que la diffusion de ces propos ait été restreinte.

Par ailleurs, la chambre sociale estime que les messages litigieux, qui bénéficiaient d’une présomption de caractère professionnel pour avoir été envoyés par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail, ne revêtaient pas un caractère privé, même s’ils n’étaient pas destinés à être rendus publics, dans la mesure où leurs destinataires étaient des salariés en poste ou d’anciens salariés en litige avec la société et où leur contenu était en lien avec l’activité professionnelle.

Cass. Soc. 11 décembre 2024, n°23-20.716


Retrouver toutes les publications du département Droit Social & Protection Sociale en cliquant ici