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30/10/2023

La Cour de cassation consacre un « préjudice automatique » du salarié en cas de dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail de nuit

Cass. soc., 27 sept. 2023, n°21-24.782

La Cour de cassation consacre (de nouveau) un « préjudice automatique » du salarié en cas de dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail de nuit. Ainsi en cas de manquement de l’employeur dans cette hypothèse, cela cause nécessairement un préjudice au salarié, qui n’a à prouver l’existence d’un préjudice, mais uniquement de rapporter la preuve du manquement.

Cet arrêt s’inscrit dans la logique jurisprudentielle développée depuis 2022 par la Cour de cassation sur les manquements de l’employeur sur les règles relatives à la durée du travail, notamment en cas de non-respect de la durée maximale hebdomadaire ou quotidienne de travail (Cass. soc., 26 janv. 2022, nº 20-21.636 ; Cass. soc., 11 mai 2023, nº 21-22.281).

Les juges de la Cour de cassation avait mis un coup d’arrêt aux jurisprudences relatives au préjudice automatique depuis 2016 (Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293).

Parmi les autres exceptions admises depuis 2016, sont à signaler :

  • En cas de perte injustifiée de son emploi par le salarié (Cass. soc., 13 sept. 2017, nº 16-13.578) 
  • lorsque l’employeur met en œuvre une procédure de licenciement sans avoir accompli les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives et sans que soit établi un procès-verbal de carence (Cass. soc., 17 oct. 2018, nº 17-14.392),
  • en cas d’atteinte à la vie privée lorsque la production d’un message issu de facebook dans le cadre d’un litige n’est pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve, (Cass. soc., 12 nov. 2020, nº 19-20.583) 
  • en cas d’atteinte au droit à l’image, lorsque l’employeur avait tardé à supprimer du site internet de l’entreprise la photo de salariés  (Cass. soc., 19 janv. 2022, nº 20-12.420)
  • en cas d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession pour les syndicats dès lors qu’est constaté par le juge une violation des dispositions de l’accord de branche et qu’une telle violation cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession (Cass. soc., 20 janv. 2021, nº 19-16.283).