L’imprescriptibilité de l’action en injonction de procéder au dépôt des actes au RCS
Cass. com., 25 janvier 2023, n°21-17.592
Les actionnaires d’une société anonyme (SA) décident en 1993 de transformer celle-ci en société en commandite par actions (SCA) et de modifier l’objet social. La société dépose au registre du commerce et des sociétés (RCS) les nouveaux statuts sous sa nouvelle forme sans que l’objet social modifié ne soit repris dans son intégralité. 26 ans plus tard, en 2019, un actionnaire saisit le juge des référés pour qu’il ordonne le dépôt au RCS d’un exemplaire des statuts reproduisant le nouvel objet social.La demande de l’actionnaire s’appuie sur trois articles du Code de commerce :
– l’article L. 123-1 du Code de commerce qui oblige à faire mentionner au RCS les inscriptions, actes ou pièces prévus par le Code de commerce ;
– l’article R. 123-105 du Code de commerce qui impose de déposer au RCS les statuts mis à jour dans le délai d’un mois à compter leur modification ;
– l’article L. 123-5-1 du Code de commerce qui permet à tout intéressé ou au ministère public de saisir le président du tribunal afin qu’il enjoigne au dirigeant de procéder au dépôt des pièces et actes au RCS.
Aucune disposition du Code de commerce n’évoque en revanche la question de la prescription de l’action prévue par l’article L. 123-5-1 du Code de commerce.
La Cour d’appel, dans le silence du Code de commerce, estime que le délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2224 du Code civil pour toute action personnelle s’applique à cette action en référé.
La Cour de cassation casse et annule cette décision. Selon elle, l’action prévue à l’article L. 123-5-1 du Code de commerce n’est pas soumise au délai de prescription prévue par l’article 2224 du code civil.
Il en résulte que l’obligation de déposer au RCS les actes et délibérations modifiant les pièces déposées lors de la constitution, dont les statuts, perdure pendant toute la vie de la personne morale.