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18/05/2020

[COVID-19] Dispositions de droit social de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire

Information à jour, à date de publication de cet article

Nous vous proposons de retrouver les principales règles de droit social applicables aux entreprises commerciales de droit privé impactées par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.

  1. Terme de la suspension des délais juridictionnels et administratifs

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance et ainsi défini une « période juridiquement protégée ». Cette dernière a débuté le 12 mars 2020 et devait s’achever à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit initialement le 23 juin à minuit.

Or, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 est venue proroger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, nonobstant l’allégement des mesures de confinement depuis le 11 mai et la reprise corrélative de l’activité économique.

Afin d’éviter un report de la date de fin de la « période juridiquement protégée », l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 modifie l’ordonnance n° 2020-306 susvisée et fige au 23 juin 2020 à minuit la date d’achèvement de ladite période. 

Ainsi, à compter du 23 juin 2020 à minuit, les différents délais juridictionnels ou administratifs recommenceront à courir.

Le rapport au Président de la République nous éclaire sur l’objectif du texte :

« Dans un souci de sécurité juridique, le choix a été fait de retenir la date du 23 juin à minuit, car elle correspond à la date qu’avaient anticipé tous les acteurs, compte tenu des dispositions de l’article 4 de la loi d’urgence précitée qui avait déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 mai minuit, et de la définition de la période juridiquement protégée par l’ordonnance n° 2020-306 (fin de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois) ».

  1. Terme de la suspension ou du report des élections professionnelles

L’ordonnance du 13 mai 2020 vise à « neutraliser l’impact de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire sur la suspension ou le report des élections professionnelles dans les entreprises ».

En effet, l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 avait prévu :

  • – D’une part, la suspension des processus électoraux en cours jusqu’à un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire
  • – D’autre part, le report des processus électoraux à engager, ceux-ci devant être déclenchés dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Au regard du terme initial de l’état d’urgence sanitaire, les processus électoraux en cours devaient donc reprendre à compter du 24 août 2020 et les processus électoraux à engager devaient l’être entre le 24 mai et le 24 août 2020.

La prolongation de l’état d’urgence sanitaire aurait dû entraîner mécaniquement un report de la reprise des élections professionnelles.

Toutefois, l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 vient modifier les articles 1 et 2 de l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 pour faire échec à ce mécanisme de report afin que les élections puissent intervenir avant le 31 décembre 2020.

En pratique, deux cas de figure peuvent se présenter :

  • – L’employeur aurait légalement dû engager le processus électoral visant à mettre en place un CSE avant le 3 avril 2020 ou entre le 3 avril et le 31 août 2020 inclus[1]:
    • Le processus électoral doit être engagé par l’employeur à une date qu’il fixe librement entre le 24 mai 2020 et le 31 août 2020 inclus ;
  • – L’employeur a engagé le processus électoral légalement imposé avant le 12 mars 2020 :
    • Le processus électoral en cours est suspendu jusqu’au 31 août 2020 inclus.

Il convient de noter que l’ordonnance vient simplifier les échéances en remplaçant la date du 24 août 2020 par celle du 31 aout 2020.


[1] en vertu des dispositions des articles L.2311-2 (CSE dans les entreprises d’au moins 11 salariés), L.2314-8 (mise en place de la procédure à la demande d’un salarié ou d’une OS) ou L.2314-10 (cas des élections partielles) du Code du travail