Maintien du droit au report des déficits transférés sur agrément en cas de changement d’activité de la société bénéficiaire
Dans une décision de rescrit du 29 décembre 2021, l’Administration fiscal a neutralisé la jurisprudence « Camy » (CAA Paris, 16 juillet 2020, n° 19PA01183) qui avait refusé à une société holding l’imputation effective des déficits transférés sur agrément à l’occasion de la fusion de deux de ses filiales opérationnelles en estimant que la fusion s’était traduite par un changement de l’activité réelle de la société absorbante : son activité originelle de société holding et de bailleresse d’immeuble s’était transformée en celle d’exploitant hôtelier et de restaurateur.
L’administration fiscale précise ainsi que « le changement d’activité de la société absorbante est sans incidence sur le droit d’imputer les déficits qui lui sont régulièrement transférés par la société absorbée dans le cadre des dispositions du II de l’article 209 du code général des impôts ».
Il incombe toutefois à la société absorbante de respecter les conditions de l’agrément, notamment celle tenant à la poursuite sans changement significatif de l’activité à l’origine des déficits.
Selon l’administration fiscale, l’arrêt de la CAA de Paris est « uniquement une solution d’espèce. Il ne sera pas opposé aux sociétés absorbantes bénéficiant du transfert sur agrément des déficits de sociétés absorbées. Il en est de même pour les déficits de sociétés absorbées transférés de plein droit, dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 209 du code général des impôts, à une société absorbante ».
BOI-RES-IS-000103 du 29 décembre 2021