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03/02/2025

Droit rural / Le défaut d’exploitation personnelle des parcelles louées est un motif de résiliation du bail

Le droit français encadre avec rigueur la responsabilité du preneur d’un bail rural, notamment en matière de faute justifiant la résiliation du contrat de location.  

A ce sujet, le 25 avril 2024, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur un litige relatif à la résiliation d’un contrat de bail rural, rappelant l’importance de la maîtrise et de la disposition des terres prises à bail par l’exploitant agricole (Cass. 3e civ., 25 avr. 2024, 22-19.931.

Dans cette affaire, un groupement foncier agricole a mis à la disposition d’un exploitant des parcelles de terre aux termes d’un contrat de bail rural. Par la suite, le fermier a sollicité l’aide d’un prestataire de services pour l’assister dans ses activités agricoles (travaux d’ensilage, de récolte, de fourrage.. ), tout en étant présent sur le lieu de l’exploitation et exerçant parallèlement une activité salariée de mécanicien.  

Le groupement foncier, estimant que le preneur ne maitrisait plus l’exploitation des terres, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du contrat de bail.   

Dans son analyse, la Cour d’appel a notamment constaté que le contrat de prestations de services couvrait l’ensemble des travaux de l’exploitation agricole portant sur l’intégralité des parcelles données à bail et que le recours au prestataire n’était pas ponctuel. Après avoir examiné les éléments fournis par le fermier (règlement des cotisations sociales et d’assurances, témoignages…), la Cour d’appel a conclu que ces preuves ne suffisaient pas à démontrer que l’exploitant conservait effectivement la maîtrise des parcelles. La Cour a ainsi prononcé la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs du fermier.  

La Cour de cassation a confirmé cette décision, soulignant que l’exploitant n’avait pas prouvé que son activité de mécanicien était conciliable avec l’exploitation des terres louées. La haute cour a également relevé que, si le contrat prévoyait que les travaux seraient réalisés par le prestataire sous la direction et le contrôle du fermier, le recours régulier au prestataire constituait un défaut d’exploitation personnelle des parcelles.  

Dès lors, bien qu’ayant gardé la direction de l’exploitation agricole, l’exploitant n’a pas conservé la maîtrise et la disposition des parcelles, contrevenant donc aux dispositions de l’article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime (lequel prohibe la cession et la sous-location du bail) justifiant ainsi la résiliation du contrat.  

Le recours aux ETA (Entreprises de Travaux Agricoles), bien que de plus en plus fréquent, doit donc être exercé avec précaution par l’exploitant. 


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