Droit rural / Le délai de six mois pour agir en annulation d’une rétrocession Safer court à compter de l’affichage en mairie

Dans le cadre de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural – Safer – peuvent acquérir des biens ruraux dans le but de les rétrocéder (art. L.141-1 du Code rural et de la pêche maritime).
Dans un délai d’un mois à compter de la rétrocession, la Safer doit procéder d’une part à l’affichage d’un avis à la mairie de la commune de situation du bien pendant une durée de quinze jours et d’autre part, informer les candidats à la rétrocession non retenus, des motifs qui ont déterminé son choix dans le délai d’un mois à compter du premier jour de cet affichage (art. R.142-4 du Code rural et de la pêche maritime).
Ce même article précise que l’affichage en mairie fait courir le délai de recours d’une durée de six mois contre les décisions de rétrocessions prévu à l’article L.143-14 du Code rural et de la pêche maritime. Or, ce dernier article indique que le délai de recours court à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ce qui pouvait créer un doute sur le point de départ du délai de six mois.
La Cour de cassation s’est prononcée le 10 octobre 2024 pour déterminer si le défaut de motivation de l’information fournie au candidat non retenu par la Safer pouvait impacter le délai pour agir en annulation de la décision de rétrocession (Cass., 3ème civ., 10 oct. 2024, 23-13.594).
Dans cette affaire, la Safer avait donné un avis favorable puis avait conclu une promesse d’achat avec un premier candidat, en avril 2019, portant sur l’attribution de parcelles et autorisant le bénéficiaire à réaliser des travaux culturaux.
En raison de la violation invoquée d’une disposition de la promesse d’achat, la Safer a informé le bénéficiaire de la rétrocession qu’elle ne lui rétrocédera finalement pas les parcelles et qu’elle les attribuera à un autre candidat ayant reçu un avis favorable classé en second rang par deux courriers datés du 10 mai 2019 et du 9 juillet 2020.
La rétrocession des parcelles au second candidat a par ailleurs fait l’objet d’une publication en mairie le 23 septembre 2019.
Par acte du 8 janvier 2021, soit plus de six mois après l’affichage en mairie, le candidat écarté a assigné la Safer en nullité de cette rétrocession en invoquant le défaut de motivation de la décision de rétrocession.
La Cour de cassation considère que le défaut de motivation de l’information du candidat non retenu, bien que « susceptible d’affecter la validité de la décision de rétrocession, est sans effet sur le cours du délai pour agir ».
La haute cour confirme donc que l’action en contestation d’une rétrocession doit être introduite au cours du délai de six mois à compter de l’affichage en mairie.
Cette position de la Cour de cassation sécurise les opérations de la Safer tout en rappelant aux candidats évincés l’importance de réagir rapidement, même en cas d’information incomplète.
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