Employeur et preuve d’heures accomplies
L’employeur peut apporter tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l’existence ou le nombre d’heures accomplies
L’employeur peut prouver par tout système objectif, fiable et accessible l’existence d’heures accomplies.
Décision – Pourvoi n°22-15.842 | Cour de cassation.
La Chambre sociale de la Cour de cassation est saisie de la question de la validité des modes de preuve à disposition de l’employeur pour prouver le défaut de réalisation d’heures supplémentaires.
En l’espèce, l’employeur n’avait pas mise en place de système objectif permettant de contrôler et mesurer la durée du temps de travail des salariés conformément à l’article L.3171-3 du Code du travail.
Il produisait cependant un cahier de relevé manuel des heures de travail des salariés, ainsi que des attestations collègues de la demandeuse.
La question était donc de savoir si l’employeur pouvait prouver les horaires de travail de la demandeuse par tout moyen malgré la violation de l ‘article L.3171-3 du Code du travail.
La Cour de cassation répond par l’affirmative. L’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
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