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17/02/2023

Le juge des loyers commerciaux a pour unique mission de fixer le prix du bail renouvelé. Il n’entre pas dans ses fonctions de se prononcer sur l’étalement de la hausse du loyer déplafonné.

Cass. 3e civ., 25 janvier 2023, n° 21-21943.

Pour rappel, le loyer déplafonné est fixé à la valeur locative en application de l’article L. 145-33 du code de commerce.

La Cour de cassation a déjà rappelé, dans un avis en date du 9 mars 2018 (n°17-70.040) que le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce n’instaure, dans les cas qu’il détermine, qu’un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement, sans affecter la fixation du loyer à la valeur locative.

La 3e chambre civile de la Cour de cassation, réaffirme dans un arrêt du 25 janvier 2023 qu’il revient aux parties, et non au juge des loyers commerciaux d’établir l’échéancier de l’augmentation progressive du car la compétence du Juge est limitée aux contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.

Les parties doivent donc déterminer elles-mêmes leur échéancier étant précisé que l’article L145-34 n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent convenir sans le bail, de ne pas l’appliquer.

D’une manière générale, la Cour de cassation interprète strictement la mission du juge des loyers commerciaux puisqu’elle avait déjà exclu sa compétence, dans le cadre d’une modification d’un loyer variable (clause contractuelle).