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24/11/2022

Exception d’illégalité non-recevable par un CSE signataire de l’accord

Refus de fixer une astreinte pour l’application d’injonctions prononcées dans l’Affaire du Siècle

Cass. soc., 19 octobre 2022, n°21-15.270

Une société indienne a conclu avec le comité d’entreprise (devenu CSE) de sa succursale française un accord de participation.

Constatant que le montant de la réserve spéciale de participation calculée selon les termes de l’accord négocié aboutissait à un montant inférieur à celui devant résulter de la formule légale, le Comité a intenté une action en justice contre la société afin d’obtenir le complément de la réserve spéciale de participation.

La question s’est posée de savoir si le Comité utilisait la voie de l’exception d’illégalité de l’accord qu’il avait lui-même négocié et signé aux fins d’obtenir l’application de la loi.

Sous visa de de l’article L. 2262-14 du Code du travail qui précisent que le délai d’une action en nullité d’une convention ou d’un accord collectif est de deux mois, soit à compter de la notification ou de la publication de l’accord  la Cour de cassation répond par la négative. Le comité d’entreprise, signataire de l’accord, n’est pas recevable à invoquer par voie d’exception l’illégalité d’une clause de cet accord.

Si la qualité de signataire de l’accord, ferme la voie de l’exception d’illégalité, un CSE tiers à l’accord et un syndicat non-signataire peuvent soulever par voie d’exception, sans condition de délai, l’illégalité de la clause d’un accord collectif, en défense de ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi. (Cass. soc., 2 mars 2022, no20-20.077, n°20-16.002  et n°20-18.442)