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09/11/2023

Exemption de rechercher un reclassement pour le salarié inapte : le formalisme de l’avis d’inaptitude de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail doit être respecté

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 septembre 2023 n°22-12.970

Un salarié, en arrêt de travail pendant 2 ans pour une maladie d’origine non professionnelle, est reçu par le médecin du travail qui le déclare inapte le 23 août 2017. Son avis d’inaptitude comporte la mention suivante : « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

L’employeur considéra que le médecin du travail l’avait dispensé de rechercher un emploi de reclassement pour le salarié, conformément à l’article L 1226-2-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi « Travail » du 8 août 2016, et licencia donc ce dernier pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Au contraire, le salarié soutint qu’en raison de la formulation de l’avis du médecin du travail, l’employeur n’était pas dispensé de réaliser cette recherche d’un nouveau poste et contesta donc son licenciement.

Selon l’article L. 1226-2-1 du Code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte que s’il justifie :

  • Qu’il est dans l’impossibilité de proposer au salarié un emploi de reclassement conforme aux critères fixés par le Code du travail ;
  • Que le salarié a refusé son reclassement dans un tel emploi ;
  • Que le médecin du travail a expressément mentionné dans son avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Si l’employeur se trouve dans un cas des cas précités, il est dispensé de rechercher un reclassement pour le salarié (Soc. 8 février 2023 n°21-19.232) et peut engager immédiatement la procédure de rupture du contrat de travail et n’a pas à consulter le comité social et économique sur le reclassement (Soc. 8 juin 2022 n°20-22.500 ; 16 novembre 2022 n°21-17.255).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle le médecin du travail doit reprendre strictement et expressément les termes de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail. À défaut, l’employeur ne peut pas se considérer comme dispensé de son obligation de reclassement dans les autres entités du groupe (Soc. 8 février 2023 n°21-11.356 ; contra. Soc. 8 février 2023 n°21-19.232).

Ainsi, lorsque l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, et non pas que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur n’est pas dispensé de son obligation de procéder à des recherches de reclassement.

Cette décision devrait également s’appliquer à l’avis d’inaptitude professionnelle, prévu par les articles L. 1226-12 et L. 1226-20 du Code du travail. Dorénavant, il sera essentiel de vérifier que les termes utilisés par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude soient identiques à ceux de l’article L. 1226-2-1 (ou des articles L. 1226-12 et L. 1226-20) et de prendre attache avec ce dernier afin de s’assurer de la signification qu’il a voulu leur donner. A défaut, les conséquences pourraient être graves pour l’employeur qui se verrait imposer une obligation de reclassement dans l’entreprise ou le groupe.