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12/02/2018

#FEVRIER 2018 – NEWSLETTER CONTRATS PUBLICS

Cliquez ici pour consulter la newsletter Contrats Publics de février 2018.

 

La soustraction aux dispositions de l’ordonnance concessions n’emporte pas nécessairement soustraction aux dispositions du CGCT relatives aux délégations de service public

CE, 15 décembre 2017, n°413193

Les concessions de service de transport aérien répondant aux critères posés par l’article 5 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 sont soumises aux dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives aux délégations de service public, lorsqu’elles sont conclues par des personnes morales de droit public relevant du CGCT. L’application du CGCT n’est pas remise en cause par l’exemption d’application de l’ordonnance prévue à l’article 13 pour les concessions de service de transport aérien.

 

Modification de la détermination du prix et bouleversement de l’économie du marché

CE, 20 décembre 2017, n°408562

Une modification des règles de détermination du prix initial peut ne pas constituer un bouleversement de l’économie du marché eu égard à sa nature et à ses effets.

 

Un refus d’autorisation d’exercer une activité ne démontre pas à elle-seule la condition d’urgence du référé suspension

CE, 22 décembre 2017, n°405006

A l’occasion d’un refus d’agrément, l’impossibilité d’exercer une activité dans un port ne démontre pas à elle-seule la condition d’urgence nécessaire au dépôt d’un référé suspension du fait d’un refus d’agrément. Il appartient donc à la requérante de démontrer, notamment en apportant des éléments relatifs à la nature et à l’étendue de ses activités, à son chiffre d’affaires ou à la situation de ses salariés, que le refus d’agrément serait susceptible, à brève échéance, de porter atteinte à sa situation économique.

 

Rappel des conditions d’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre du fait de l’indemnisation par le maître d’ouvrage de travaux supplémentaires indispensables

CE, 20 décembre 2017, n°401747

Le maître de l’ouvrage peut appeler le maître d’œuvre en garantie si (i) le maître d’œuvre a réalisé une mauvaise évaluation initiale ou si (ii) le montant de l’ensemble des travaux indispensables est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute.

 

Rappel des conditions de distinction entre subvention et marché public

CAA de Nantes, 22 décembre 2017, n°16NT04161

Un contrat constitue une subvention si (1) le contrat ne répond à un besoin d’un pouvoir adjudicateur, (2) le service subventionné n’est pas à l’initiative du pouvoir adjudicateur et (3) l’organisme subventionné n’est pas privé de son autonomie dans l’organisation de l’activité.

En l’occurrence, l’attribution d’une subvention pour organiser un festival ne donne pas à un opérateur concurrentiel s’estimant lésé la qualité de concurrent évincé. Il ne peut donc pas demander l’annulation du contrat.

 

Exemple d’engagement du pouvoir adjudicateur sur des conditions d’actualisation de prix proposées par l’attributaire

CAA de Douai, 11 janvier 2018, n°15DA01441

La Cour considère dans les circonstances de l’espèce qu’un document inclus par l’attributaire en annexe de l’acte d’engagement présentant les conditions d’actualisation du prix s’impose au pouvoir adjudicateur dès lors que le pouvoir adjudicateur a notifié cette annexe à l’attributaire avec l’ensemble des pièces. Il importe peu qu’il n’y ait pas eu de négociation des conditions d’actualisation du prix.

 

Exemple de qualification d’application de la théorie de l’accessoire du domaine public

CE, 26 janvier 2018, n°409618

Une dalle de béton, bien que située physiquement au-dessus de la voûte d’un tunnel relevant du domaine public, ne fait pas partie du domaine public par application de la théorie de l’accessoire si elle ne présente pas d’utilité directe pour cet ouvrage, notamment au regard de sa solidité ou de son étanchéité.

 

Décret n°2017-1816 du 28 décembre 2017 relatif à la régulation des marchés et contrats dans le secteur des autoroutes (en vigueur depuis le 31 décembre 2017)

Décret n°2017-1816 du 28 décembre 2017

La loi « Macron » du 6 août 2015 a renforcé la régulation du secteur autoroutier. La loi « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 a apporté des ajustements à ce dispositif de régulation. Comme précisé dans son préambule, le décret du 28 décembre 2017 permet aux concessionnaires privés de s’exonérer de l’obligation de publicité et de mise en concurrence pour la passation de marchés répondant à certaines conditions encadrées, notamment lorsque les critères d’urgence impérieuse sont remplis, fixe un seuil de recours aux procédures formalisées (2 M€ HT) inférieur au seuil de droit commun pour la passation des marchés de travaux par les concessionnaires publics (5,548 k€ HT), encadre la durée des marchés et des contrats d’exploitation passés par les concessionnaires privés ainsi que les conditions de leurs modifications pas ces derniers et étendu le contrôle de la commission des marchés aux cas de limitation du nombre de candidats admis à présenter une offre.

 

Règlements (UE) 2017/2364, 2017/2365, 2017/2366, 2017/2367 : changement de seuils pour les procédures formalisées (en vigueur depuis le 1er janvier 2018)

Règlements (UE) 2017/2364, 2017/2365, 2017/2366, 2017/2367
Marchés publics de fournitures et de services de l’Etat : de 135 000 à 144 000 euros HT
Marchés publics de fournitures et des services des collectivités territoriales et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense : de 209 000 à 221 000 euros HT)
Marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices : de 418 000 à 443 000 euros HT
Marchés publics de travaux et contrats de concession : 5 225 000 à 5 548 000 euros HT