#FEVRIER 2018 – NEWSLETTER ENVIRONNEMENT
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Du nouveau pour le littoral
Les travaux de commission du Sénat sur la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux débuteront le 30 janvier 2018. La proposition de loi reprend les dispositions de la proposition de loi n° 176 (2016-2017) portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique.
Publication du Guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d’aménagement
Le Ministère de la transition écologique et solidaire a publié le 30 novembre 2017 un guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d’aménagement, conformément à la note nomenclature sur les déchets du 25 avril 2017.
Une première application par le Conseil d’Etat du principe de non-régression de la protection de l’environnement
Par un arrêt du 8 décembre 2017, le Conseil d’Etat a annulé deux dispositions de la rubrique 44 de la nomenclature des projets, plans et programmes soumis à une évaluation environnementale en vertu du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Cette annulation est prononcé au motif qu’elles méconnaissaient le principe de non régression de du droit de l’environnement, codifié à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Indépendance de l’Autorité Environnementale
Le Conseil d’Etat juge que l’Autorité Environnementale doit être indépendante afin de rendre un avis objectif sur l’évaluation environnementale de certains projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur autorisation.
Les pouvoirs du maire au titre de la police de l’urbanisme sont distincts de ceux de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, lesquels relèvent de la compétence du préfet
En l’espèce, une association environnementale avait intenté un recours contre un permis de construire (PC) délivré par le maire de la commune de Bazouges-la-Pérouse en vue de la construction d’un bâtiment permettant de regrouper sur un même site plusieurs installations d’élevage porcin. Les requérants reprochaient au maire de ne pas avoir pris en compte dans le cadre de sa décision les nuisances provoquées par l’augmentation du nombre de porcs induite par ce nouveau bâtiment.
Eoliennes : vigilance du juge administratif quant à la mise en œuvre des mesures ERC (éviter – réduire – compenser)
L’article R. 122-5 du code de l’environnement impose aux sociétés exploitantes de parcs éoliens de produire, dans leur étude d’impact, les mesures prévues pour « éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités et compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ». En outre, cet article précise que « s’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité ».