30/11/2018

Application du droit étranger pour déterminer le bénéfice du régime mère-filiales

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 22 mai 2018  n° 16VE02463

Une société française a cédé à une autre société française les titres qu’elle possédait dans une de ses filiales constituée sous le droit néerlandais. L’acte de cession a été conclu le 24 avril 2008. L’acte notarié constatant la cession, acte impératif en droit néerlandais, a été signé le 5 août 2008. Entre-temps, au mois de juin 2008, la filiale néerlandaise a distribué des dividendes à la société cédante.

La société cédante a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Dans ce cadre, l’administration fiscale a remis en cause pour l’exercice clos en 2008, l’application du régime mère-filiales pour les dividendes reçus de la filiale néerlandaise car, selon le vérificateur, les titres de cette filiale, avaient été cédés avant la distribution des dividendes.

La société conteste le redressement au motif que la filiale est une société régie par le droit néerlandais, droit qui conditionne le transfert de propriété des titres d’une société par actions non cotée à la rédaction d’un acte notarié. Cet acte notarié a eu lieu le 5 août 2008, après la distribution des dividendes de cette filiale.

De plus, la société estime que par dérogation à l’article 1583 du code civil, le transfert de propriété de titres d’une société par actions non cotée n’intervient qu’à compter de l’inscription des titres dans le compte de l’acheteur en vertu des dispositions de l’article L. 228-1 du code de commerce. Or, cette inscription ne pouvait intervenir avant la constatation devant notaire de la cession des titres de la filiale régie par le droit néerlandais.

La Cour administrative d’appel confirme la position de la société en indiquant que les obligations d’une société envers ses actionnaires sont régies par la loi de l’État selon le droit duquel elle est constituée et où elle a son siège social. En l’espèce, le changement effectif d’identité de l’actionnaire d’une société de droit néerlandais est subordonné à la constatation de la cession par acte notarié.

En conséquence, la société cédante exerce les droits et obligations attachés à la qualité d’actionnaire de la société néerlandaise et peut donc bénéficier du régime des sociétés mère-filiales en tant que bénéficiaire légale des dividendes jusqu’à la date de l’acte notarié.

A travers cette décision, les modalités d’application du régime des sociétés mère-filiales sont précisées. Ainsi, la date de cession des titres à retenir est celle issue de la législation du pays où la société dont les titres sont cédés est établie.