27/06/2019

Carré Blanc et moteur de recherche

Le 5 mars 2019, la Cour d’appel de Paris a considéré que le fait pour une plateforme de distribution (Rue du Commerce) d’utiliser la marque et le nom de domaine d’une marque dans les URL de sa plateforme était une contrefaçon de cette marque.

En l’espèce, la société RUE DU COMMERCE qui est à la fois un « pure player » et un fournisseur de galerie marchande pour des commerçants indépendants, a utilisé un outil informatique qui utilise une technique de maillage afin d’améliorer la présentation de sa plateforme sur les moteurs de recherche. L’appelant utilisait les mots-clefs « carré blanc », « solde » et « couette » afin d’améliorer sa visibilité.

Cependant, « Carré Blanc » est une marque déposée appartenant à CARRE BLANC DISTRIBUTION. Or, cette société n’a pas autorisé Rue du Commerce à distribuer ses marchandises. Il est important de noter par ailleurs que Rue du Commerce ne commercialise pas de produits de cette marque mais par contre commercialise des produits (linge de maison) assez similaires.

La Cour s’est donc demandé si le fait d’utiliser le nom d’une marque en backlinks,  afin d’améliorer sa visibilité sur internet lorsque certains mots-clefs sont recherchés, créait une confusion de nature à porter préjudice à la société titulaire de la marque.

Rue du Commerce a cherché à remettre en cause le nom de la marque, considérant que les termes « carré » et « blanc » n’étaient pas distinctifs. La Cour rappelle toutefois que la distinctivité du nom de la marque s’apprécie dans son ensemble. Elle rappelle ainsi classiquement qu’il faut considérer les deux termes ensemble. La Cour ajoute que le terme carré ne peut faire référence nécessairement à du linge de maison ou à une caractéristique intrinsèque au linge de maison. Par conséquent, la Cour considère que la marque bénéficie des mêmes protections que toute autre marque déposée.

CARRE BLANC considère qu’il y a confusion du fait de l’utilisation non autorisée du nom de la marque en backlinks. L’article L713-3 du Code de Propriété Intellectuelle précise qu’est interdit la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque si cela permet une confusion. La Cour a constaté que les techniques de maillage de Rue du Commerce créaient une confusion.

La Cour a cependant refusé de reconnaitre cette pratique comme une pratique commerciale déloyale telle que définie dans l’article L.121-1 du Code de la Consommation car Carré Blanc n’a pas démontré une altération substantielle du comportement des consommateurs du fait de la confusion. La Cour avait néanmoins relevé que suite à l’arrêt des agissements de Rue du Commerce, les ventes de Carré Blanc avaient sensiblement augmenté. Ainsi, seules sont reconnues la confusion et la contrefaçon de la marque et à ce titre la Cour a octroyé des dommages et intérêts à la société CARRE BLANC DISTRIBUTION.

Article L711-2 du Code de Propriété Intellectuelle