06/12/2018

Contrôle par le juge du fond de la légalité d’un arrêté pris sur le fondement d’un texte transposant irrégulièrement une directive

CE, 22 octobre 2018, n° 406746

Le Préfet de la région Picardie avait accordé des permis de construire en vue de l’édification d’éoliennes. A la suite d’un recours des tiers, le Tribunal administratif d’Amiens avait annulé un des permis de construire. La Cour administrative d’appel de Douai ayant annulé ce jugement, les tiers s’étaient alors pourvus en cassation.

Dans cette affaire était notamment soulevée la question de savoir si les arrêtés du Préfet, pris sur le fondement d’un texte transposant irrégulièrement une directe communautaire, étaient automatiquement illégaux.

Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé les principes applicables en matière de contrôle de légalité : « Tout justiciable peut, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions règlementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non règlementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans le délai imparti par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ».

Ensuite, la Haute Juridiction a précisé que si les dispositions règlementaires sur lesquelles se sont appuyés les arrêtés de permis de construire étaient incompatibles avec les dispositions de la directive communautaire, une cour administrative d’appel ne peut déduire de cette illégalité celle des arrêtés attaqués sans rechercher si, pour chaque espèce qui lui est soumise, la procédure suivie dans le cadre de l’instruction des permis de construire avait ou non respecté les objectifs de la directive.

En conclusion, il appartient aux juges de fond de contrôler in concreto l’arrêté contesté au regard des objectifs de la directive ayant fait l’objet d’une transposition incompatible en droit interne.