15/04/2018

De la responsabilité des membres du comité de surveillance d’une SAS

Faits 

Le président d’une SAS, révoqué, avait signé un protocole transactionnel lui octroyant une indemnité en contrepartie de sa renonciation à toute contestation. Alors que cette indemnité devait être échelonnée sur douze mois, seules les deux premières échéances furent honorées. La société ayant ensuite été placée en liquidation judiciaire, l’ancien dirigeant assigna les membres du comité de surveillance de la SAS en paiement de dommages et intérêts. Il soutenait que les membres du comité avait commis une faute en laissant le nouveau président de la SAS violer le protocole transactionnel.

 

Procédure 

L’ancien dirigeant basait sa demande sur une « faute de négligence » qui aurait été commise par les membres du comité. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 mai 2013, rejeta cette demande en retenant que cette notion s’accordait mal avec celle de « faute détachable des fonctions » devant être démontrée pour engager la responsabilité personnelle des dirigeants de droit.  Cet arrêt fut censuré pour défaut de base légale par la Cour de cassation le 4 novembre 2014 qui renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Paris. Cette dernière considéra que le comité de surveillance devait être qualifié de dirigeant de droit au regard de l’étendue de ses pouvoirs et qu’il incombait donc à l’ancien dirigeant qui souhaitait engager la responsabilité personnelle des membres du comité d’apporter la preuve de la commission d’une faute « détachable des fonctions ». La décision fit l’objet d’un nouveau pourvoi.

 

Analyse 

Dans cet arrêt du 20 décembre 2017 (pourvoi n°16-16.015), la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette la responsabilité des membres du comité de surveillance en considérant que n’est pas démontrée la particulière gravité de la faute leur étant imputée.

Cet arrêt est intéressant à deux points de vue : celui de la qualité de dirigeant de droit au sein des SAS et celui de la caractérisation de la faute séparable.

En effet, pour les juges, le comité de surveillance était doté d’un véritable pouvoir de décision en ce qu’il devait donner son accord préalable pour tout engagement d’un montant de plus de 15 000 euros.

La Cour de cassation fait ainsi une analyse in concreto afin de qualifier les membres du comité de dirigeants de droit. Ces derniers ayant cette qualité, l’ancien président devait apporter la preuve d’une faute séparable pour engager leur responsabilité individuelle.

La Cour de cassation, pour écarter cette responsabilité, prend en considération des éléments de fait. Elle évoque les enjeux économiques et financiers qui étaient ceux de la société à la même période et qui mobilisaient toute l’attention des membres du comité. L’ancien dirigeant ne pouvait ainsi leur reprocher un défaut de surveillance des décisions du président, ces derniers étant mobilisés sur la survie de la société.