21/06/2018

Exigibilité de la TVA sur les prestations de services

Conseil d’Etat, 3ème et 8ème chambres réunies, Décision n°404161 du 2 mai 2018

Un abandon de créances consenti par un créancier ne vaut pas encaissement pour ce dernier, dès lors aucune TVA n’est exigible sur les sommes correspondant à cet abandon.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 2 mai 2018, apporte des précisions importantes (et bienvenues pour tous les professionnels de l’immobilier, notamment), au sujet de l’exigibilité de la TVA sur des sommes correspondantes à un abandon de créances. En effet, il juge que le titulaire d’une créance qui renonce à celle-ci et qui choisit donc de ne percevoir aucune somme à ce titre, n’est pas redevable de la TVA sur les sommes auxquelles il a renoncé.

Cette décision est rendue sur le fondement de l’article 269-2-c du Code général des impôts (CGI). Les dispositions de cet article prévoient que pour les prestations de services, la TVA est exigible au moment de l’encaissement de toutes les sommes rémunérant ces prestations.

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat prend le contrepied des décisions rendues auparavant par plusieurs Cours administratives d’appel. En effet, les juridictions d’appel qui se sont prononcées sur ce point considéraient un abandon de créances comme « un acte de disposition qui s’analyse comme un encaissement suivi d’une libéralité envers le débiteur et qui rend exigible le montant de la TVA. » Cette solution, qui semble curieuse au regard de la définition de l’encaissement au sens de l’article 269-2-c du CGI, avait également été retenue par les juges du fond dans l’arrêt ici commenté.

Au cas particulier, M. A avait fait l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale au sujet d’un fonds de commerce qu’il avait ensuite loué à plusieurs sociétés, successivement, au titre de contrats de location-gérance, en renonçant à percevoir les loyers pour certaines années. Il n’avait pas déclaré son activité de loueur de fonds et par conséquent n’avait pas payé la TVA relative à cette activité.

La renonciation de M. A à la perception de recettes de location-gérance a été remise en cause par l’administration fiscale, laquelle souhaitait prélever la TVA correspondante.

Pour soutenir sa position, l’administration fiscale a considéré que la renonciation par le redevable à percevoir des sommes qui devaient rémunérer la mise à disposition de son fonds de commerce procède d’un acte de disposition qui s’analyse comme un encaissement suivi d’une libéralité envers le débiteur. Ainsi, selon elle, la TVA devient-elle exigible en dépit de l’abandon de créances puisque l’encaissement est censé avoir eu lieu.

Le Conseil d’Etat casse et annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy, en jugeant que « la circonstance qu’une personne ait renoncé volontairement à percevoir des redevances, alors qu’elle mettait à disposition d’un tiers un fonds de commerce, ne permet pas à l’administration d’exiger d’elle la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes correspondant à la renonciation à ces créances, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée ».

De manière claire, les juges du droit rappellent la définition des sommes encaissées au sens de l’article 269-2-c du CGI. En effet, il précise que « doit être regardée comme encaissée toute somme perçue en rémunération d’une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ». Par suite, l’abandon de créance consenti par une personne n’entraine pour cette dernière la perception d’aucune somme d’argent mais constitue un mode d’extinction de l’obligation de payer du débiteur.

A notre avis, au-delà des créances de loyer, cette décision a pour mérite de clarifier le traitement en matière de TVA des abandons de créances portant sur la rémunération de toutes les prestations de services.