21/06/2018

Fiscalité du numérique – Imposition des bitcoins : BIC ou plus-value ?

Par un arrêt du 26 avril 2018, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le régime d’imposition des produits de cession de bitcoins.

Selon une publication de l’administration fiscale au Bulletin Officiel des Finances Publiques (Bofip), le produit de la cession de bitcoins réalisée par une personne physique est imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) lorsque cette activité de revente est exercée à titre occasionnel et dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) lorsqu’elle est exercée à titre habituel.

Le caractère habituel ou occasionnel ressort des circonstances de fait telles que les dates d’achat, de revente, le nombre de bitcoins vendus ou les conditions de leur acquisition…

Or, le Code Général des Impôts dispose que la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France donne lieu à l’imposition d’une plus-value.

Il ressort de la définition du bitcoin donnée par l’administration que « Le bitcoin est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal. ». Le Conseil d’Etat rappelle alors que «  Tous les biens sont meubles ou immeubles » (article 516 du Code civil).

Il apparait évident que les bitcoins ne sont pas des biens immeubles, le CE les qualifie de biens meubles incorporels. Il en découle donc que la cession des bitcoins donne lieu à une plus-value imposable à un taux forfaitaire.

Le Conseil d’Etat prononce donc l’annulation pour excès de pouvoir de la doctrine administrative selon laquelle les produits tirés de cette activité à titre occasionnel sont des revenus relevant des bénéfices non commerciaux.

Le régime choisi par le Conseil d’Etat est avantageux puisque les plus-values sont imposées forfaitairement à un taux de 19% auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux contre une imposition marginale à un taux de 45% à l’impôt sur le revenu.

En conséquence, les personnes ayant été imposées dans la catégorie des bénéfices commerciaux pour des cessions à titre occasionnel de bitcoins sont fondées à réclamer l’application de l’imposition forfaitaire de 19%.

S’agissant des cessions à titre habituel ayant le caractère d’acte de commerce, tels que l’achat pour revente, elles caractérisent une profession commerciale imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Le Conseil d’Etat précise en revanche que le seul fait de procéder à des ventes de manière répétée ne suffit pas à caractériser la profession commerciale (et partant l’imposition BIC) dès lors que ces biens n’ont pas été achetés dans le but de les revendre.