07/02/2018

Fiscalité des plus-values

CE, 8ème – 3ème chambres réunies, Décision n°408219 du 26 janvier 2018

Le respect de la condition de détention de 5% s’apprécie à la date de cession, pour ouvrir droit au bénéfice du régime des plus-values à long terme de cession de titres de participation.

Le Conseil d’Etat vient de juger que pour pouvoir bénéficier du régime de « quasi » exonération des plus-values sur cession de titres de participation, la condition de détention d’au moins 5% du capital de la société dont les titres sont cédés s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt, soit à la date de la cession des titres, et non sur une période continue de deux ans.

Le régime des plus-values sur cession de titres de participation est défini par l’article 219, I-a quinquies du code général des impôts (CGI). Le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation est exonéré, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges égale à 12% du montant brut des plus-values de cession.

Les titres de participation visés par cet article sont (i) les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, (ii) les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice et (iii) les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères (à la condition, depuis le 1er janvier 2017 de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice), si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l’exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière.

La portée de la décision du Conseil d’Etat est limitée aux titres ne revêtant pas le caractère de titre de participation sur le plan comptable mais pouvant bénéficier du régime de faveur des plus-values à long terme sur cession de titre de participation, du fait de leur éligibilité au régime des sociétés mères.

L’article 145, 1-b du CGI, dans sa version applicable au cas d’espèce, prévoit que pour ouvrir droit au régime des sociétés mères, les titres doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s’appréciant à la date de mise en paiement des produits de la participation.

Les titres de participation doivent par ailleurs avoir été conservés pendant un délai de deux ans, comme indiqué au c du même article.

Dans sa décision, le Conseil d’Etat énonce qu’il résulte des termes mêmes de l’article 145, 1-b du CGI que la « condition à laquelle ces dispositions subordonnent le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères, tenant à la détention d’au moins 5% du capital de l’émettrice, s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt – c’est-à-dire, s’agissant d’une plus-value de cession, à la date de cession – et non de manière continue sur une période de deux ans ».

La détention minimale de 5% du capital de la société dont les titres sont cédés n’a donc pas à être maintenue de façon continue sur une période de deux ans, pour permettre au cédant de bénéficier du régime de « quasi » exonération des plus-values sur cession de titres de participation. Cette détention doit seulement s’apprécier au jour de la cession des titres.

Comme indiqué supra, depuis le 1er janvier 2017, l’article 219, I-a quinquies du CGI vise les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et représentant au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice. La solution retenue par le Conseil d’Etat conserve à notre avis tout son intérêt pour les cessions de titres intervenues ultérieurement.