24/04/2019

La responsabilité du directeur de publication et de l’éditeur d’un site web

Aux termes de la loi du 6 janvier 1978 et du RGPD, le responsable du traitement est : « la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement » (article 4, point 7 RGPD).

La  loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN)  a organisé un régime de responsabilité des acteurs de l’internet en cas de publication de contenus illicites sur un site web.

Enfin, la loi sur la liberté de la presse de 1881 a instauré une responsabilité en cascade des acteurs en cas de délits de presse.

En outre, ces différents textes permettent de déterminer le régime de responsabilité applicable au directeur de la publication et à l’éditeur d’un site web.

L’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée par la LCEN indique que : «Tout service de communication au  public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication ».

Le directeur de publication d’un site internet est la personne chargée de rendre public le contenu éditorial sur le site web.

Aussi, lorsque le site internet est édité par une personne morale, la personne devant être identifiée comme le directeur de la publication est, de droit, son représentant légal ou, lorsqu’il est édité par une association, son représentant statutaire (Crim 22 janvier 2019 n°18-81779).

L’éditeur du site internet, quant à lui, est défini par la loi comme la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication public en ligne (article 6 III 1 de la LCEN).

La jurisprudence a précisé que l’éditeur est la personne qui a « joué un rôle actif dans le choix des contenus mis en ligne sur le site » qu’il a créé ou dont il a la charge (Cour d’appel de Paris, pôle 5, 28 octobre 2011, n°10/13084).

Si le  directeur de la publication n’est pas responsable de traitement, l’éditeur quant à lui est bien  responsable de traitement dans la mesure où c’est  la personne morale qui détermine les finalités et moyens du traitement

Par ailleurs,  en matière de délits de presse, les articles 42 et 43 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, applicables aux sites web, prévoient une  responsabilité en cascade qui implique que le premier responsable est le directeur de publication puis à défaut, l’éditeur et enfin l’auteur du contenu litigieux.

En effet, dès lors que le directeur de la publication du site, a procédé à la mise en ligne des textes incriminés, lesquels avaient donc fait l’objet d’une fixation préalable à leur communication au public, il doit répondre comme auteur principal des infractions qu’ils contiennent  ( Crim 4 mars 2017 15-87319).

Partant, le directeur de publication doit veiller à exercer son devoir de surveillance et il ne peut se prévaloir du fait que la fonction de modération du site web a été externalisée pour s’exonérer de sa responsabilité.

En effet, le simple fait pour le directeur de la publication de donner son accord à la publication suffit à engager sa responsabilité et ce même s’il n’est pas à l’origine du contenu (Crim 3 novembre 2015 n°13-82645).

Afin de faciliter la mise en œuvre de la responsabilité de ces deux acteurs, les coordonnées du directeur de la publication doivent apparaître clairement dans les mentions légales du site web tout comme celles de l’éditeur qui, conformément à l’article 6 III 1 de la LCEN, doit mettre à disposition du public dans un standard ouvert certaines informations qui l’identifient. Si l’éditeur est un non-professionnel qui souhaite conserver l’anonymat, seules les informations relatives à son hébergeur devront être mises à disposition.


En conclusion :

 – Le directeur de publication n’est pas responsable de traitement mais l’éditeur est bien responsable de traitement ;

– Le directeur de publication puis à défaut l’éditeur du site web peuvent voir leur responsabilité engagée en matière de délits de presse ce qui implique qu’ils doivent rester vigilants quant à la surveillance a priori et le contrôle a posteriori du contenu du site web concerné ;

 – Il faut veiller à mentionner les coordonnées de ces acteurs dans les mentions légales du site internet.