06/12/2018

Recours à la négociation en procédure adaptée

CAA Bordeaux, 16 novembre 2018, n° 16BX01383

Une commune avait lancé, selon une procédure adaptée, une consultation en vue de l’attribution d’un marché de construction de maisons individuelles dans un lotissement. Une entreprise candidate, dont l’offre avait été rejetée, avait demandé au Tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune à lui verser une indemnisation en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière. Les juges de première instance ayant fait droit à cette demande, la commune avait interjeté appel.

Saisie du litige, la Cour d’appel administrative de Bordeaux a rappelé que si le pouvoir adjudicateur décide, dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, de recourir à la négociation, le principe de transparence des procédures impose qu’il en informe les candidats potentiels dès le début de la procédure, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, ou à tout le moins qu’il précise, dans l’un de ses documents, qu’il se réserve la possibilité de négocier.

 En l’occurrence, aucun des documents de la procédure ne mentionnait que la commune entendait recourir à la négociation ou se réserver une telle possibilité. Dès lors, en recourant à la négociation dans de telles conditions, la commune a nécessairement entaché sa procédure d’irrégularité.

Par ailleurs, les juges d’appel ont été amenés à se prononcer sur la demande d’indemnisation présentée par la société évincée. A cet égard, ils précisent qu’il leur appartient :

–    tout d’abord, si l’irrégularité de la procédure est établie, de vérifier quelle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, s’il existe un lien direct entre la faute et le préjudice dont le candidat demande réparation ; et

–     ensuite, si lien de causalité est établi, de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat :

o    Dans l’affirmative : aucun droit à indemnisation ;

o    Dans la négative : le candidat a, en principe, droit ou remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il pourra, en outre, être indemnisé de son manque à gagner s’il avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec l’autre candidat.