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13/06/2018

#JUIN 2018 – NEWSLETTER CONTRATS PUBLICS

Cliquez ici pour consulter la newsletter Contrats Publics de juin 2018.

 

AIDE D’ÉTAT

L’octroi d’un droit exclusif d’accostage dans un port est susceptible de constituer une aide d’Etat, il appartient donc à la Commission de vérifier si l’exploitant portuaire a agi comme « un opérateur privé en économie de marché »

TUE, 15 mars 2018, aff. T-108-/16

Une entreprise concurrente d’une entreprise détenant un droit exclusif d’occupation d’un port des Canaries avait porté plainte devant la Commission afin que cette dernière reconnaisse et sanctionne l’existence d’une aide d’Etat au bénéfice de l’entreprise occupante.

La Commission a refusé d’ouvrir une procédure d’examen au motif que le gestionnaire portuaire avait calculé les redevances d’occupation de manière à couvrir ses frais et à un bénéfice raisonnable pour lui.

Le Tribunal a censuré ce raisonnement en considérant qu’il appartient à la Commission d’analyser si le gestionnaire portuaire a agi en « investisseur privé agissant en économie de marché » (point 119 à 130).

 

MARCHÉS PUBLICS

La communication des sous-sous-critères aux candidats n’est pas nécessaire quand ces derniers ont une pondération identique

CE, 4 avril 2018, n°416577

Il n’est pas nécessaire pour le pouvoir adjudicateur de communiquer aux candidats des sous-sous-critères lorsque ceux-ci font l’objet d’une pondération identique traduisant la volonté du pouvoir adjudicateur d’accorder à ces deux éléments d’appréciation une importance équivalente. Ces sous-sous-critères n’étaient que des éléments d’appréciation non susceptibles d’avoir une influence sur la présentation des offres.

Rappel sur l’acquisition d’un caractère définitif du décompte du marché

CAA de  Nancy, 10 avril 2018, n° 17NC00149

Le cocontractant du marché résilié à ses frais et risques peut contester la résiliation et par suite empêcher le décompte général d’acquérir un caractère définitif.

Toutefois une demande de référé provision, même antérieure à l’établissement du décompte général, n’empêche pas le décompte général d’acquérir un caractère définitif, notamment en raison du caractère provisoire d’une mesure de référé.

 

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

Illustration d’une modification substantielle d’une délégation de service public

CE, 9 mars 2018, n°409972

Un avenant à un contrat de la commande publique ne peut avoir pour effet de modifier l’objet ou de faire évoluer de manière substantielle l’équilibre économique du contrat en cause tel qu’il résulte de ses éléments essentiels (la durée, le volume des investissements ou les tarifs).

En l’espèce, la hausse des tarifs entre 31 et 48% est qualifiée de modification substantielle dans la mesure où elle entraîne une hausse des recettes de plus d’un tiers qui va bien au-delà de la compensation des augmentations de charges liées aux modifications des obligations du délégataire par ailleurs.

La décision de l’Etat sur le recours à une délégation de service public constitue un acte préparatoire

CE, 4 avril 2018, n° 414263

L’Etat, contrairement aux collectivités territoriales, n’est pas dans l’obligation de publier une décision sur le recours à une délégation de service public. Un avis d’appel public à la concurrence pour une délégation de service public émanant de l’Etat (en l’espèce, Ministère des Transports) ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, car il s’agit d’un acte préparatoire.

 

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

La ville est tenue de faire respecter son règlement domanial et d’abroger les autorisations qui sont en contradiction avec ce règlement. 

CAA de Paris, 27 mars 2018, n° 17PA00242

Un gestionnaire domanial est tenu d’abroger les conventions d’occupation du domaine public en contradiction avec le règlement que le gestionnaire a lui-même édicté.

Rappel des conditions du refus d’octroi d’un titre domanial

CAA de Paris, 29 mars 2018  n° 17PA01380

Les autorisations d’occupation du domaine public sont délivrées pour une durée temporaire, précaire et révocable. Partant, l’octroi ou le refus d’autorisation ne porte pas en soi atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Toutefois, la décision d’autoriser ou non l’occupation doit être justifiée par l’intérêt général et proportionnée à l’objectif poursuivi.

 

EMPRUNTS

Illustration d’une commune ayant la qualité d’investisseur averti

Cour de cassation, Com, 28 mars 2018, n°16-26210

La Cour, après avoir constaté que le contrat de prêt comportait un aléa, juge que celui-ci n’est pas spéculatif du simple fait que la commune est exposée à des risques illimités.

Ensuite, la Cour exclut tout manquement à son devoir de conseil de la part de Dexia en estimant que la commune est un investisseur averti compte tenu d’un faisceau d’indices, notamment, de la taille de la ville de plus de 15 000 habitants, du recours à une vingtaine d’emprunts en trente ans par la ville, d’un maire diplômé en science de gestion et trésorier de l’Association des maires d’Ile-de-France, de l’existence d’une commission des finances composée de 10 membres, de l’existence d’une délibération autorisant le maire à procéder à des « opérations de couverture des risques de taux de change » et du développement, par la ville, d’une politique de gestion active de sa dette.

 

CONTENTIEUX – DELAI RAISONNABLE – NOTIFICATION

Application de la jurisprudence Czabaj aux titres exécutoires. 

CE, 9 mars 2018, n°401386

Le Conseil d’Etat applique au contentieux des titres exécutoires sa jurisprudence Czabaj (CE, 13 juillet 2016, n°387763) limitant à un an le délai de recours des actes administratifs dépourvus des mentions des voies et délais de recours à compter de leur notification ou de la date à laquelle il est établi que l’intéressé en a eu connaissance.

Si le requérant a intenté un recours devant une juridiction incompétente dans le délai raisonnable d’un an, il bénéficie alors d’un nouveau délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification du jugement d’incompétence pour saisir l’ordre de juridiction compétent.

Il appartient au destinataire d’une notification de prouver que le signataire du pli n’avait pas qualité pour le recevoir

CE, 28 mars 2018, n°399867

Lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il appartient au requérant d’établir que le signataire de l’avis de réception n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.