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30/01/2017

Lemondedudroit.fr : « Quand un monde 2.0 s’écroule » par Elise Dufour

Dans un article publié sur lemondedudroit.fr, Elise Dufour, Of Counsel, s’exprime au sujet d’un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 janvier 2017 relatif à l’authenticité des liens d’amitié entre des personnes qui acceptent de rentrer en contact sur les réseaux sociaux. 

Elise Dufour, Of Counsel chez Bignon Lebray, apporte des précisions sur l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 janvier 2017 qui confirme la décision de la cour d’appel de Paris rejetant une demande de récusation de plusieurs membres composant la formation disciplinaire du Conseil de l’ordre des avocats de Paris au motif que le « terme d’ami employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et l’existence de contacts entre ces différentes personnes sur le web ne suffit pas à caractériser une partialité particulière (…) ».

« Entre deux amis, il n’y en a qu’un qui soit l’ami de l’autre » disait Alphonse Karr.

Voilà une citation qui prend tout sens depuis le récent arrêt de la 2 ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 janvier 2017 par lequel il a jugé que :

– « le terme d’ ‘ami’ employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme« .

Le cas d’espèce ayant conduit la haute juridiction à rendre cette décision est particulière et mérite attention.

C’est en effet à l’occasion d’une procédure disciplinaire devant le Conseil de l’ordre des avocats ouverte à l’encontre d’un avocat parisien, que ce dernier s’est vu infliger par ses pairs une interdiction d’exercer pendant trois ans.

Contestant cette décision, l’avocat parisien a saisi la Cour d’appel de Paris d’une demande de récusation de plusieurs membres composant cette instance au motif que lesdits membres étaient « des amis de l’autorité de poursuite ainsi que de la plaignante ».

L’avocat poursuivi reprochait à la décision d’avoir été rendue par des confrères dont certains étaient connectés sur Facebook à l’autorité de poursuite, à savoir le bâtonnier du barreau de Paris, Me Pierre-Olivier Sur et pour d’autres, connectés sur Facebook à la victime, une riche veuve, dont l’avocat mis en cause avait profité de l’état de faiblesse pour lui soutirer 1,6 millions d’euros.

Par arrêt du 17 décembre 2015 (RG n°15/23692), la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de récusation au motif que :

– le « terme d’ami employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et l’existence de contacts entre ces différentes personnes sur le web ne suffit pas à caractériser une partialité particulière (…)« 

La Cour d’appel de Paris conclut en précisant que le seul fait que les personnes objet de la requête soient « amis » du bâtonnier ne suffit pas à justifier d’entreprendre des vérifications quant à l’impartialité de cette instance disciplinaire.

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel de Paris, en reprenant ses arguments, tout en précisant que cette question relève de l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation du juge, si bien qu’un autre juge pourra, selon le cas d’espèce, adopter une position différente.

Pour la haute juridiction, un ami sur Facebook n’est ainsi pas un ‘vrai’ ami ou ‘ami’ au sens traditionnel du terme, les réseaux sociaux ne constituant qu’un simple « moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt« .

Un ami numérique n’en est donc pas un pour la Cour de cassation…entrainant peut-être pour certains l’effondrement de tout un monde virtuel.

Cette décision, bien qu’inédite, n’est cependant pas isolée.

Par décision du 11 mars 2014, la Cour d’appel de Lyon (RG n° 13/00447) avait en effet considéré que le président d’un tribunal arbitral, ami sur le réseau social Facebook avec le conseil représentant les intérêts de l’une des parties, n’était pas susceptible de créer en tant que tel un doute raisonnable sur l’impartialité ou l’indépendance de cet arbitre dans le cadre de l’arbitrage rendu.

De l’autre côté de la frontière, en Belgique, la décision aurait cependant peut-être été différente, le Conseil Supérieur de la Justice ayant en effet déclaré fondée la plainte d’un homme en instance de divorce condamné par le tribunal de première instance à verser une pension alimentaire alors que le juge était « ami » sur le réseau social Facebook avec l’avocat de son ex-femme.

Comme rappelé par notre haute juridiction, cette question reste de l’appréciation souveraine des juges du fond, les connexions établies sur les réseaux sociaux ne pouvant à eux seuls suffire à démontrer l’existence d’une partialité mais pouvant néanmoins constituer un indice, qui, s’il est corroboré par d’autres éléments, pourra être de nature à questionner l’objectivité nécessaire que doit assurer la justice. Rappelons à ce titre, qu’en application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, la justice ne doit pas seulement être rendue de manière impartiale, mais doit également paraitre aux yeux de tous comme impartiale.

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