Publications
20/02/2017

Fusacq.com : « Des précisions attendues sur la notion de maître de l’affaire » par Cyril Maucour et Mehdi Battikh

Dans le cadre du partenariat entre BIGNON LEBRAY et Fusacq, Cyril Maucour, avocat associé et Mehdi Battikh, avocat, ont rédigé un article intitulé Fusacq.com : « Des précisions attendues sur la notion de maître de l’affaire ».

La formation plénière de la section fiscale du Conseil d’Etat s’est réunie en audience le 3 février 2017 (n°388887) sur la notion de maître de l’affaire. Le délibéré n’est pas encore connu et porte sur l’affaire développée ci-après.

Aux termes de l’article 109 du Code Général des Impôts (« CGI ») : « sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ».

Selon l’article 117 du même code, lorsque la somme des revenus réputés distribués non déclarés excède la somme des distributions régulièrement portées à l’attention de l’administration, cette dernière a la faculté de demander à la société de fournir l’identité des bénéficiaires de ces sommes.
En cas de refus de la société de délivrer ces informations, la jurisprudence a créé la notion de « maître de l’affaire » qui est présumé avoir reçu les sommes désinvesties.

Selon la jurisprudence, le maître de l’affaire est « la personne qui exerce la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds » (3e, 14 septembre 2016, n°400882 M. et Mme. Cartier).

Dès lors que l’administration rapporte la preuve de la qualité de maître de l’affaire, il appartient au contribuable de renverser cette présomption en établissant le fait qu’il n’a pas reçu ces sommes. S’agissant de la preuve d’un fait négatif, celle-ci se révèle particulièrement malaisée à obtenir. De ce fait, l’administration obtient presque toujours gain de cause.

Un arrêt récent de la Cour Administrative de Marseille du 12 février 2015 (n°13MA02382) établit que « dès lors que conteste avoir été le bénéficiaire d’une telle distribution, l’administration conserve la charge de la preuve de l’appréhension par lui des revenus imposés à son nom ».

Dans l’affaire soumise au Conseil d’Etat, suite à un examen de sa situation fiscale personnelle (ESFP), M.C s’est vu imposer sur les sommes réputées distribuées par la SARL Lucas, l’imposition a été majorée de 40% pour manquement délibéré (cette majoration peut être portée à 80% en cas de manœuvre frauduleuse).

En l’espèce, M. C détenait 49% des actions de la SARL Lucas, son frère en détenait 49 %, le solde revient à sa belle-sœur.

Le tribunal administratif de Montpellier a qualifié M. C de maître de l’affaire au motif qu’il était le gérant de droit de la SARL. La CAA a jugé que ce motif seul n’est pas suffisant notamment au vu d’autres éléments du dossier.

Le ministre s’est alors pourvu en Cassation. Affaire à suivre…

Retrouvez l’intégralité de l’article en cliquant ici.