Nullité d’une clause de non-concurrence : l’employeur ne peut unilatéralement user de la faculté de renouveler la durée de l’obligation de non-concurrence
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 septembre 2023 nº21-12.006
Le contrat de travail d’un salarié, engagé à compter du 1er janvier 2001, comportait une clause de non-concurrence d’une durée initiale d’un an, renouvelable une fois pour une durée supplémentaire d’un an.
Toute la problématique a résulté du pouvoir unilatéral de l’employeur de renouveler la durée de l’obligation de non-concurrence.
Les clauses de non-concurrence sont autorisées à condition qu’elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tienne compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Ces conditions doivent être appréciées de manière cumulative et à la date de conclusion de la clause (Soc. 28 septembre 2011 n°09-68.537).
Toute clause de non-concurrence qui n’est pas limitée dans le temps est nulle (Soc. 10 juillet 2022 n°00-45.135, 00-45.387 et 99-46.334).
De même, l’employeur ne doit pas unilatéralement décider d’imposer au salarié une obligation de non-concurrence non consentie préalablement (Soc. 12 février 2002 n°00-41.765). Ce dernier doit avoir, au plus tard lorsqu’il quitte l’entreprise, une connaissance exacte de l’étendue de sa liberté de travailler.
Dans cette affaire, le salarié soutenait que cette clause le laissait dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
L’arrêt d’appel a malgré tout considéré que la clause de non-concurrence avait bien un caractère limité dans le temps de deux ans au maximum et que le salarié en était informé depuis la signature de son contrat de travail.
L’arrêt d’appel est cependant cassé au visa de l’article L. 1221-1 du Code du travail et de l’ancien article 1134 du Code civil, applicable à la cause.
Selon la Cour de cassation, la clause permettant à l’employeur de renouveler l’obligation de non-concurrence après la rupture du contrat de travail pour une durée égale à la durée initiale est nulle.
Cette cassation intervient ici pour plusieurs raisons :
- La faculté optionnelle de renouveler unilatéralement l’obligation de non-concurrence après la fin du contrat de travail semble écarter toute nécessité impérative de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise pendant cette période supplémentaire ;
- Les conditions de validité d’une telle clause ne peuvent être appréciées à la date de conclusion du contrat de travail, comme le requiert la Cour de cassation ;
- Le salarié n’est pas en mesure de connaître pleinement sa capacité à retrouver un emploi à l’avenir en l’absence de connaissance précise de la durée de l’obligation de non-concurrence.