#JUIN 2018 – NEWSLETTER ENVIRONNEMENT
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La compétence du juge administratif portant sur les contentieux des plans de prévention des bruits des aérodromes
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 7 mars 2018 (n°410043), en application de l’article R. 112-5 du Code de l’urbanisme estime qu’un réexamen périodique au moins tous les cinq ans des plans de prévention des bruits des aéroports devait obligatoirement s’effectuer en cas d’évolution significative des niveaux de bruit identifiés. Il s’agit essentiellement d’un examen à travers une évaluation de mise en œuvre et des résultats de ces plans, exigence retrouvée dans une directive européenne non encore transposée en droit interne. Ainsi, les conseillers d’Etat se sont contentés d’examiner le refus du Premier ministre, validé en l’espèce, tenant à modifier les dispositions règlementaires en question afin de les rendre conformes à la directive européenne 2002/49/CE (du 25 juin 2012).
C’est en censurant l’analyse des juges de première instance que le Conseil d’Etat, le 19 mars 2018 (n°402946), a exposé son calcul permettant de déterminer le montant de la TEOM. Il estime que cette taxe a pour seul objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères qui ne sont pas couvertes par des recettes non fiscales. Ainsi, en aucun cas ce prélèvement ne peut être opéré pour pourvoir à l’ensemble des dépenses de la commune.
L’application de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017 portant sur l’autorisation environnementale unique est clarifiée par le Conseil d’Etat.Le juge administratif, grâce à cette récente généralisation de l’AEU se voit être doté d’un large panel de pouvoirs directement calqués à partir du droit des autorisations d’urbanisme (sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation, annulation partielle, délivrance d’une autorisation pour la poursuite de l’exploitation avec ou sans réserves, délivrance d’une autorisation provisoire…).
Le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer (le 6 avril 2018) sur la constitutionnalité de l’article L. 561-1 du code de l’environnement. Ce dernier permet à l’Etat, dès lors que des habitations sont exposées à certains risques naturels, menaçant gravement des vies humaines, de déclarer d’utilité publique leur expropriation sous réserve d’une indemnisation. Le législateur, en traitant différemment le propriétaire d’un bien exposé à un risque d’érosion côtière et le propriétaire menacé par un risque prévu spécifiquement par l’article L. 561-1, ne constitue pas une rupture d’égalité devant la loi.