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01/06/2022

L’utilisation d’une urne non-transparente ne justifie pas la nullité des élections professionnelles

Cour de cassation, chambre sociale, 21 avril 2022, n°20-23.225

Les élections du comité social et économique (CSE) ont été organisées en novembre 2019. Un syndicat saisit le tribunal judiciaire (TJ) d’un recours en annulation en faisant valoir que l’utilisation d’une urne en carton (et de ce fait, non transparente), lors de cette élection des membres suppléants suffisait à annuler le scrutin.

Le TJ accueille la demande du syndicat en retenant que les urnes des élections professionnelles doivent être les mêmes que celles utilisées pour les élections politiques, c’est-à-dire transparentes. Si le TJ considère que l’opacité de l’urne n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’élection ; il décide néanmoins d’annuler le scrutin dans la mesure où l’utilisation d’une urne en carton constitue une irrégularité grave de nature à altérer la confiance des électeurs dans la sincérité des résultats. En effet, l’opacité de l’urne empêchait de voir si celle-ci était bien vide lors de l’ouverture du bureau de vote.

Un syndicat et seize salariés font grief au jugement d’annuler les élections professionnelles et forment un pourvoi en cassation. Ils font valoir que, pour retenir la nullité des élections pour irrégularité grave, le juge n’avait pas démontré que le recours à une urne opaque avait porté atteinte au secret, à l’impartialité ou aux résultats du scrutin. 

La Cour de cassation confirme que l’opacité de l’urne ne suffit pas à entrainer automatiquement la nullité de l’élection.

Elle casse et annule la décision du TJ qui avait admis l’irrégularité grave justifiant l’annulation des élections et rappelle que «  à moins qu’elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical ».

La Cour de cassation retient donc que le juge n’avait pas caractérisé l’atteinte à un principe général du droit électoral de nature à entraîner directement l’annulation des élections et qu’il n’avait pas non plus recherché si les irrégularités constatées avaient exercé une influence sur les résultats ou avaient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales de l’entreprise ou du droit pour un candidat à être délégué syndical.