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14/01/2020

La proposition de loi modifiant la loi EGALim examinée à partir de ce mardi 14 janvier 2020

Alors que la loi dite Egalim avait pour ambition d’instaurer une meilleure allocation des revenus tout au long de la chaîne de distribution alimentaire, un rapport d’enquête parlementaire sur les effets de cette loi a mis en lumière une augmentation des prix pour le consommateur n’ayant aucune incidence (positive) sur les revenus des agriculteurs. Fort de ce constat, un groupe de Sénateurs a proposé une loi modifiant la loi EGAlim dont l’examen commence le 14 janvier 2020.

Un an après la promulgation de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « EGAlim », une proposition de loi déposée le 21 novembre 2019 au Sénat envisage plusieurs mesures afin d’ajuster certaines dispositions dont les effets se révèlent en contradiction avec les objectifs de la loi EGAlim.

Outre l’impact limité sur les revenus des agriculteurs, le rapport d’enquête a mis en lumière le fait que la loi EGAlim a conduit à défavoriser les PME et les coopératives, à l’inverse de l’effet escompté.

La proposition de loi, telle que modifiée par la commission des affaires économiques du Sénat, discutée à partir du 14 janvier, propose, tout d’abord, de ratifier l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires. Alors même que l’efficacité de ce dispositif n’a pas encore été constatée – on constate plutôt une déflation des prix d’achat au fournisseur (-0,4%) -, les sénateurs ont considéré qu’il était encore trop tôt pour condamner l’encadrement des promotions pour les denrées et produits alimentaires.

La proposition de loi envisage toutefois de modifier le champ des produits alimentaires soumis à l’encadrement des promotions :
o Seraient exclus du dispositif d’encadrement des promotions, les denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué. En effet, le rapport de la commission d’enquête sur la loi Egalim révèle que les ventes de produits saisonniers diminuent fortement dès lors que ces denrées ne sont pas vendues en promotion.

La liste des produits concernés sera définie par décret.

o Initialement prévue par le projet déposé au Sénat, la disposition permettant aux agents de la DGCCRF d’accorder des dérogations lors des contrôles des promotions a été supprimée dans le texte de la Commission. Selon l’exposé des motifs, cette faculté d’accorder des dérogations existe déjà dans les lignes directrices de la DGCCRF.

La proposition de la loi envisage également une modification du champ d’application des clauses de révision automatique de prix.

Selon le Sénat, le dispositif relatif à la clause de renégociation prévu par l’article L.441-8 du code de commerce (i) serait trop difficile à mettre en œuvre pour les fournisseurs et (ii) ne permettrait pas une renégociation efficace puisqu’elle n’oblige pas les parties à parvenir à un accord sur un nouveau prix, mais seulement à renégocier le prix convenu, de bonne foi. Actuellement, l’article L.441-8 du code de commerce concerne les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie.

o A titre expérimental pendant une durée de 3 ans (initialement 2 ans), les Sénateurs proposent que seuls devront contenir une clause de révision de prix, les contrats, quelle que soit leur durée, portant sur des produits agricoles ou alimentaires qui sont composés à 50% d’un produit agricole dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties. Aux termes de cette clause, les parties définiront les seuils de déclenchement, les conditions et les modalités de mise en œuvre de la révision.

o La proposition de loi précise que les produits concernés par le nouveau dispositif relatif aux clauses de renégociation seront définis par décret.

o Le fait de ne pas prévoir une clause dans ses circonstances est passible d’une amende administrative d’un montant de 75 000 euros pour les personnes physiques et 375 000 euros pour les personnes morales.

Enfin, la proposition de loi ratifie l’ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole et abroge le V de l’article L. 521-3-1 du code rural qui prévoit l’engagement de la responsabilité des coopératives en cas de rémunération des apports abusivement basse.

La proposition de loi déposée par les Sénateurs a d’ores et déjà fait l’objet de modifications par la commission des affaires économiques du Sénat. Il y aura donc lieu de suivre attentivement les débats parlementaires sur les évolutions possibles du texte, ainsi que la publication des décrets qui y sont listés.