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27/01/2023

Recours entre constructeurs : revirement de jurisprudence de la Cour de cassation sur le point de départ du délai de prescription quinquennale.

14 décembre 2022, 3ème chambre civile, Pourvoi n° 21-21.305

Le 14 décembre 2022, la 3ème chambre de la Cour de cassation a effectué un revirement de jurisprudence s’agissant du point de départ du délai de prescription quinquennale pour effectuer les recours entre constructeurs.

Antérieurement à cet arrêt, la Cour de cassation estimait que le point de départ du délai de prescription était l’assignation en référé expertise délivrée par le maitre d’ouvrage (notamment, 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915).  

Elle estimait que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relevant des dispositions de l’article 2224 de code civil et se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’était l’assignation en référé d’expertise qui constituait le point de départ de ce délai.

Conséquence de cette position, les constructeurs se voyaient contraints d’introduire une action au fond contre les autres constructeurs, sous-traitants et leurs assureurs respectifs dans le but de préserver leurs éventuels recours, avant d’avoir été eux-mêmes assignés au fond.

Dans sa récente décision, la Cour de cassation relève que cette position conduit « à la multiplication des recours préventifs, qui nuit à une bonne administration de la justice » et juge donc que le point de départ du délai de prescription quinquennale s’appliquant dans le cadre des recours entre constructeurs est désormais l’assignation au fond délivrée à la requête du demandeur.

La motivation de la Cour est d’ailleurs très claire :

« Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales. »

Attention cependant, si l’assignation en référé-expertise comporte également une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, alors elle reste le point de départ de la prescription quinquennale.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046760827?init=true&page=1&query=21-21305&searchField=ALL&tab_selection=all