Le titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier peut désormais habiliter une personne morale.
Dans trois décisions rendues le 10 janvier 2024 (Cass. com. 10 janv. 2024, n° 22-21.940, n° 3 D ; Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-21.942, n° 4 D ; Cass. com. 10 janv. 2024, n° 22- 23.037, n° 5 D), la Cour de cassation s’est positionnée sur l’articulation entre le statut de mandataire immobilier soumis à la loi Hoguet du 2 janvier 1970, et le statut d’agent commercial pour déterminer si un titulaire de la carte professionnelle d’ agent immobilier pouvait habiliter une personne morale
Dans les trois affaires, les banques Société Générale et Crédit du Nord ont conclu un partenariat avec la Société Générale Immobilier Patrimonial (la SGIP), par lequel elles lui confiaient la mission de vendre une sélection de biens immobiliers.
La SGIP a ensuite conclu des contrats de « mandat commercial » avec des sociétés chargées de négocier, pour son compte, la vente des biens immobiliers ; ces sociétés étant toutes titulaires de la carte professionnelle d’agent immobilier.
Quelques années plus tard, la SGIP a notifié aux sociétés la rupture de leur contrat, et a refusé de leur verser une indemnisation au titre de leur statut d’agent commercial.
Les sociétés ont fait valoir en justice le droit de percevoir cette indemnité sur le fondement d’une réponse ministérielle du 14 décembre 2006 (Rép.min.n°25009 : JO Sénat Q, 14 déc. 2006, p. 3113) indiquant que seules les personnes physiques pouvaient être habilitées par un titulaire de la carte professionnelle à exercer des activités relevant de l’article 1 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970.
La Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation et a considéré que « Il résulte de la combinaison des articles L. 134-1 du code de commerce, 4, alinéas 1 et 2, de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et 9 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de cette loi que le titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article 3 de la loi précitée a la possibilité d’habiliter une personne à négocier, s’entremettre ou s’engager pour son compte, si celle-ci justifie de l’attestation visée à l’article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable. ».
L’apport de cet arrêt réside dans le fait qu’initialement, le titulaire de la carte ne pouvait habiliter qu’une personne physique :
- qui est son salarié ou liée par un contrat d’agent commercial (et dans ce dernier cas, disposant d’une attestation l’autorisant à exercer les activités d’agent commercial) ;
- elle-même titulaire de la carte professionnelle.
Désormais, il aura également la faculté d’habiliter comme agent commercial une personne morale, dès lors qu’elle est titulaire de la carte professionnelle.
Pour découvrir toutes les publications du département : cliquez ici